CETATEXT000007603934 J7XLX2005X10X000000400880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/39/CETATEXT000007603934.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25/10/2005, 04DA00880 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00880 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux B Mme Helmholtz C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Le Goff Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 01-3668 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Auchan France la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittés au titre des années 1998 et 1999 ; 2) de remettre intégralement à la charge de la Société Auchan France la taxe sur certaines dépenses de publicité relative aux années 1998 et 1999 ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que les actions menées par le « Fonds d'aides à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale » qu'alimente la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituaient une aide d'Etat, prohibée par l'article 87 § 1 du Traité de Rome, alors que la finalité de ce fonds est d'apporter des améliorations à la presse quotidiennes en général ; que l'octroi par le fonds d'aides aux entreprises de presse respecte la condition de non-sectorisation requise par l'article 87 du Traité de Rome ; que les aides versées par ce fonds n'affectent pas les échanges entre Etats membres ; que les objectifs poursuivis par le fonds entrent bien dans la liste des exemptions au principe d'interdiction absolue de toute aide de l'Etat prévues à l'article 87 § 2 du Traité et que reconnaît la Commission dans sa communication n° 98 C 384/03 du 10 décembre 1998 ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la taxe d'aide ressortant de la procédure de l'article 88 § 3 du Traité de Rome nécessitant une notification préalable à la Commission des Communautés européennes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2005, présenté pour la Société Auchan France ; la Société Auchan France soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a qualifié d'aide d'Etat au sens du droit communautaire, le « Fonds d'aides à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale » financé par la taxe sur certaines dépenses de publicité ; que l'aide en cause est une aide accordée par l'Etat au moyen de ressources étatiques qui procure un avantage économique ; que les subventions et avances octroyées par le Fonds constituent un avantage sélectif ; que ces subventions et avances sont susceptibles d'affecter les échanges entre les Etats membres et de porter atteinte à la concurrence ; que ce mécanisme d'aide est illégal en raison de l'absence de notification à la Commission européenne de la décision de création du Fonds ; que l'illégalité du fonds entraîne l'illégalité de la taxe sur certaines dépenses de publicité ; la Société Auchan France demande à titre subsidiaire, à ce qu'il plaise à la Cour de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; elle demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 2004 par les mêmes moyens que ceux développés précédemment et, en outre par le moyen que l'ensemble des considérations de la société Auchan France concernant les modifications apportées à la taxe par la loi n° 2000-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-855 du 3 mai 2002 ainsi que les chiffres qu'elle énonce sur la répartition de ces aides ne sauraient entrer en ligne de compte s'agissant d'impositions assignées au titre des années 1998 et 1999 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de l'intimée de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2005, présenté pour la Société Auchan France ; qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 87 et 88 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le décret n° 99-79 du 5 février 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - les observations de Me Tran Thiet, avocat de la SA Auchan France ; - et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ( … ) » ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats ( … ) 2. Si ( … ) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ( … ) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ( … ) 3. La Commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, ( … ) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts instauré par l'article 23 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : « I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée. III Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ; 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.