CETATEXT000007604112 J7XLX2005X12X000000500037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/41/CETATEXT000007604112.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 29 décembre 2005, 05DA00037, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00037 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C Mme Helmholtz SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Le Goff Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est ..., représentée par M. Z, son liquidateur, par Me de Foucher ; la société X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0200827 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'égard du Trésor en exécution des dispositions du paragraphe 3 de l'article 271 A du code général des impôts ; 2) de prononcer le remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'égard du Trésor à la date de cessation de son activité, le 2 novembre 1999, soit la somme de 305 412,03 euros (2 003 371,65 francs) ; La société X soutient que le jugement est irrégulier faute pour le Tribunal d'avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le liquidateur amiable de l'entreprise n'a pas été destinataire du dernier mémoire de l'administration enregistré le 18 juin 2004 ; que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du remboursement de la créance qu'elle possède sur le Trésor du fait de la suppression de la règle du décalage d'un mois, alors que la cessation de son activité est intervenue en 1999 et que le chiffre d'affaires déclaré en 2002 est insuffisant pour témoigner d'une poursuite d'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges n'ont pas méconnu la règle du contradictoire ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille est suffisamment motivé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société X ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier du remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression par la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'a pas cessé définitivement son activité à la date du 31 décembre 1999 ainsi que l'atteste la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 216 543 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, tel que déclaré par la requérante le 6 septembre 2002 ; que la circonstance que ce chiffre d'affaires soit faible au regard de ce qu'était auparavant le chiffre d'affaires de l'entreprise, n'atteste aucunement d'une cessation définitive d'activité telle qu'exigée par l'article 271-A-3 7ème alinéa du code général des impôts ; que l'administration établit que l'assemblée générale des actionnaires de la société a conféré au liquidateur le pouvoir de continuer les affaires en cours et d'en engager de nouvelles jusqu'à la liquidation de l'entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative que les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant que la société X soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que son liquidateur n'a pas été destinataire du dernier mémoire de l'administration auquel était annexée une pièce, enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2004 ; qu'il ressort de l'instruction et notamment du dossier transmis par le Tribunal administratif de Lille que ledit mémoire contenant un nouveau fondement au refus de remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée a été communiqué à l'adresse indiquée par la société dans sa demande ; que, toutefois, aucun élément ne justifie de cette communication qui a été faite par lettre simple et le mémoire complémentaire du 23 septembre 2004 produit par la société devant les premiers juges ne présente aucune observation sur la nouvelle position du service ; que dans ces circonstances, la société est fondée à soutenir que, faute pour elle d'avoir eu communication de ce mémoire, la procédure suivie devant le Tribunal est entachée d'irrégularité et, par suite, à demander l'annulation du jugement en date du 19 octobre 2004 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société X. tendant au remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée en raison de la cessation de son activité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271 A du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.