CETATEXT000007604116 J7XLX2005X12X000000500109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/41/CETATEXT000007604116.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 15 décembre 2005, 05DA00109, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00109 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme Tricot ASSOCIATION D'AVOCATS MATON-FENAERT-VANDAMME-WAMBEKE M. Alain Stéphan M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière LES PEUPLIERS, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société civile immobilière LES PEUPLIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-02337 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le maire de Steenwerck a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Steenwerck à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que le maire de Steenwerck n'a pu considérer que les activités envisagées par le projet compromettaient le caractère agricole de la zone sans méconnaître la circulaire du 25 juillet 1986 et de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard aux activités envisagées, la desserte secondaire de ces installations par un chemin d'exploitation à usage purement agricole appartenant aux copropriétaires de l'association de remembrement foncier, était suffisante ; que la société civile immobilière LES PEUPLIERS a envisagé diverses solutions de prise en charge de l'entretien des chemins ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour la commune de Steenwerck, par Me X... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société civile immobilière LES PEUPLIERS soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'au égard aux activités de la société GTDR, le maire de Steenwerck a pu considérer que les activités envisagées par le projet compromettaient le caractère agricole de la zone ; qu'eu égard à ces activités, la desserte secondaire de ces installations par un chemin d'exploitation à usage purement agricole appartenant aux copropriétaires de l'association de remembrement foncier, était inadaptée ; Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 25 novembre 2005, présentées pour la société civile immobilière LES PEUPLIERS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour la commune de Steenwerck ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué du 24 mars 2003, le maire de Steenwerck a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière LES PEUPLIERS en vue de travaux d'aménagement intérieur d'anciens bâtiments agricoles de la « Ferme Y », accompagnés d'un changement de destination des locaux pour un usage de logement, bureaux et atelier de réparation de matériel ; Sur la légalité externe : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté… / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. » ; Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de Steenwerck, après avoir rappelé les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, a considéré d'une part, que les activités envisagées par le projet compromettaient le caractère agricole de la zone en raison de leur importance et des modifications conséquentes des lieux qu'elles imposaient et, d'autre part, que la desserte secondaire par le chemin de l'association foncière de remembrement était inadaptée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Steenwerck : « 9. Le changement de destination de bâtiments à usage agricole existant depuis plus de 15 ans est autorisé aux conditions suivantes réunies : … /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.