CETATEXT000007604128 J7XLX2005X12X000000500265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/41/CETATEXT000007604128.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 6 décembre 2005, 05DA00265, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00265 Satisfaction partielle 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme Helmholtz CABINET DURAND M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Le Goff Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jules X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300971 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Beuvry, mis en recouvrement le 30 novembre 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors, d'une part, que l'administration a implicitement mais nécessairement placé son redressement sous l'angle de la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans toutefois le faire bénéficier des garanties propres à cette dernière, d'autre part, qu'aucun inspecteur de rang d'inspecteur principal n'a visé la notification qui lui a été faite alors que l'administration invoquait des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier le redressement ; que c'est à tort que l'administration a considéré comme ne pouvant pas être déductibles des revenus fonciers du requérant les travaux réalisés sur les logements destinés à la location qu'il a acquis en 1997 au motif qu'ils auraient constitué une opération en capital ; que les pénalités de mauvaise foi ne pouvaient être appliquées au requérant au seul motif qu'il était expert comptable et commissaire aux comptes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en considérant que les conditions d'imputabilité des travaux litigieux sur les revenus fonciers n'étaient pas remplies, l'administration n'a fait que se livrer à un contrôle de la qualification juridique des faits et qu'elle n'a donc pas recouru à la procédure de répression des abus de droit ; que la notification de redressements du 8 septembre 2000 qui applique au requérant les pénalités de l'article 1729-1 du code général des impôts est signée par un inspecteur principal ; que cette obligation de signature ne s'applique pas en ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable ; que dès lors que les dépenses correspondant aux travaux litigieux étaient antérieures au transfert de propriété des deux appartements acquis par le requérant, celles-ci ne pouvaient être admises dans la catégorie des dépenses déductibles des revenus fonciers ; que l'application des pénalités pour mauvaise foi est justifiée, tant par la circonstance que le requérant était nécessairement conscient que le règlement des factures faisait partie intégrante du coût global de son investissement immobilier, que par la qualité professionnelle du redevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X contestent la remise en cause par l'administration de la déduction du montant des travaux réalisés dans les deux appartements situés 98 rue Colbert à Lille qu'ils ont acquis, le 27 août 1997, de leurs revenus fonciers des années 1997 à 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour l'acquisition des immeubles susmentionnés mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier si les travaux qui y avaient été réalisés répondaient aux conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la déduction prévue par les dispositions de l'article 31-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales applicables en matière d'abus de droit ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressement aurait dû être visée par une autorité qualifiée pour le faire lorsqu'une procédure de répression des abus de droit est diligentée par les services fiscaux à l'encontre d'un contribuable, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration n'a pas mis en oeuvre une telle procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.