CETATEXT000007604184 J7XLX2006X06X000000500095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/41/CETATEXT000007604184.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 13 juin 2006, 05DA00095, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00095 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme Helmholtz CABINET THERET & ASSOCIES Mme Corinne Signerin-Icre M. Le Goff Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 janvier 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Legrand ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 02-2839 en date du 25 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en tant que celle-ci portait sur la déduction de ses revenus de la somme de 332 707 francs (50 720,85 euros) correspondant aux travaux de remplacement des fenêtres de l'immeuble dont il est propriétaire à Phalempin et aux travaux d'évacuation des eaux usées et de branchement au réseau d'assainissement ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas pris en compte, au titre des travaux dissociables de ceux ayant porté sur la réfection des appartements, d'une part, les travaux de remplacement des fenêtres existantes qui ne concernent pas l'aménagement du grenier, soit la somme de 227 934 francs, et d'autre part, les travaux d'évacuation des eaux usées et de branchement au réseau d'assainissement, soit les sommes de 16 102 francs et de 88 761 francs, ces deux catégories de travaux se rapportant à l'immeuble dans son ensemble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient : - que les travaux de branchement et d'assainissement d'égout ne sont pas justifiés dès lors que le requérant ne joint aucune facture mais un simple devis non daté ; qu'en outre, il apparaît difficile d'affecter ces frais aux seuls appartements pour lesquels le Tribunal a admis la déduction des travaux ; que, par ailleurs, le bon de commande du 6 février 1997 et les factures des 14 avril et 5 août 1997, d'un montant global de 16 012 francs, faisant état de travaux de création d'un nouveau réseau d'évacuation des eaux usées, ces travaux doivent être regardés comme ayant contribué à l'aménagement des huit appartements et les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; - que la facture du 31 juillet 1997, d'un montant de 227 934 francs, fait état de travaux de pose « en neuf » de châssis dans chacun des huit appartements et donc également dans les appartements du grenier dont l'aménagement a constitué des travaux de construction non déductibles ; qu'il n'est pas fait état, en outre, de travaux de dépose de châssis préexistant ; que ces travaux ayant, dès lors, consisté à créer de nouvelles fenêtres, ils constituent des travaux de construction non déductibles des revenus fonciers ; Vu, l'ordonnance en date du 6 mars 2006 du président de la formation de jugement, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.