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03094

CETATEXT000007604390 JCXLX1998X01X0000003094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/43/CETATEXT000007604390.xml Texte Tribunal des conflits, du 19 janvier 1998, 03094, publié au recueil Lebon 1998-01-19 Tribunal des conflits 03094 Annulation arrêté de conflit Conflit positif A M. Vught M. Waquet M. Arrighi de Casanova Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 octobre 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... aux Houillères du bassin du centre et du midi et à la direction régionale de l'industrie et de la recherche devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Vu le déclinatoire présenté le 8 avril 1997 par le préfet de l'Isère tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-22 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 712-1 et suivants du code du travail ; Vu l'article L. 511-1 du même code ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier mineur aux Houillères du bassin du centre et du midi depuis 1964, est membre du comité d'établissement et a été, en outre, élu délégué mineur de surface ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rétablissement à l'échelle S avec paiement des rémunérations correspondantes à cette échelle, à compter de 1991 ; Considérant que le contrat de travail qui unit un ouvrier mineur à son employeur n'est pas rompu par son élection en qualité de délégué mineur de surface ; qu'il est seulement suspendu pendant le temps de l'exercice desdites fonctions ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant la juridiction prud'homale concerne exlusivement sa qualification professionnelle et la rémunération qui en dépend et ne met pas en cause ses fonctions et ses attributions de délégué mineur ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de ce litige ;Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 11 juillet 1997 par le préfet de l'Isère est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES -Litige opposant un ouvrier mineur, par ailleurs délégué mineur, et son employeur - Litige ne mettant en cause ni les fonctions ni les attributions de délégué mineur - Compétence judiciaire. 40-01-02-03 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - REGIME DU PERSONNEL -Litige opposant un ouvrier mineur, par ailleurs délégué mineur, et son employeur - Litige ne mettant en cause ni les fonctions ni les attributions de délégué mineur - Compétence judiciaire. 66-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL -Litige opposant un ouvrier mineur, par ailleurs délégué mineur, et son employeur - Litige ne mettant en cause ni les fonctions ni les attributions de délégué mineur - Compétence judiciaire. 17-03-02-03-01-01, 40-01-02-03, 66-04-03 Le contrat de travail qui unit un ouvrier mineur à son employeur n'est pas rompu par son élection en qualité de délégué mineur de surface mais seulement suspendu pendant le temps de l'exercice desdites fonctions. Par suite, la demande présentée par M. M., qui concerne exclusivement sa qualification professionnelle et la rémunération qui en dépend et ne met pas en cause ses fonctions et ses attributions de délégué mineur, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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