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03005

CETATEXT000007604397 JCXLX1998X04X0000003005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/43/CETATEXT000007604397.xml Texte Tribunal des conflits, du 27 avril 1998, 03005, inédit au recueil Lebon 1998-04-27 Tribunal des conflits 03005 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel C Mme Aubin M. Sainte-Rose Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 1995, l'expédition du jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de M. Sébastien X... tendant à ce que la régie municipale des Angles (Pyrénées-Orientales) soit condamnée à l'indemniser du préjudice que lui a causé son licenciement, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le Conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; Vu, enregistré le 23 janvier 1996, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que le contrat liant M. X... à la régie municipale des Angles pour exercer les fonctions de responsable de l'office du tourisme de cette commune est un contrat de droit privé qui se réfère à une convention collective et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; que la régie municipale des Angles assure la gestion d'un service public industriel et commercial dont M. X... n'était ni le directeur ni le comptable ; Vu, enregistré le 4 avril 1996, le mémoire présenté pour la commune des Angles, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les agents d'un service public industriel et commercial sont des agents de droit privé sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur mode de nomination ou des fonctions exercées ; que seul le directeur et le comptable de tels services ont la qualité d'agents publics ; Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal, - les observations de Me Vincent, avocat de la commune des Angles, - les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté le 10 avril 1989 par la régie municipale des Angles pour exercer les fonctions de responsable de l'office du tourisme alors géré par cette régie ; qu'à compter du 1er novembre 1989 la régie, initialement dotée de la seule autonomie financière, s'est transformée, sous le nom de régie autonome des sports et loisirs, en régie dotée de la personnalité morale ; qu'elle a, à cette date, abandonné la gestion de l'office du tourisme confiée à une association pour ne conserver que la charge de l'exploitation des installations sportives de la commune ; que M. X... a continué après la transformation de la régie à faire partie de son personnel ; Considérant que le service géré par la régie autonome des sports et loisirs des Angles a le caractère d'un service public industriel et commercial ; que le litige qui l'oppose à M. X..., qui n'exerçait en son sein ni les fonctions de directeur ni celles d'agent comptable, à la suite du licenciement de celui-ci relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Sébastien X... à la régie autonome des sports et loisirs des Angles.Article 2 : Le jugement du Conseil de prud'hommes de Perpignan du 17 octobre 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce conseil.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 juin 1994.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS

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