CETATEXT000007604424 J7XLX2006X05X000000500659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/44/CETATEXT000007604424.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 05DA00659, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00659 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme Tricot DENECKER M. Olivier (AC) Yeznikian M. Lepers Vu le recours, enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0407556 en date du 27 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Julien X, annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutive à une infraction commise le 17 septembre 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ; Il soutient que M. X a été dûment informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire du fait de l'infraction qu'il a commise le 17 septembre 2003 à Paris ; que M. X qui savait avoir commis l'infraction relevée à son encontre, a exercé auprès des services préfectoraux son droit d'accès à son dossier de permis de conduire et a bénéficié du droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision attaquée ne saurait être retenu ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Denecker, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et suivants du code de la route ; qu'il n'a jamais reconnu cette infraction routière ; qu'il n'a pas signé le procès-verbal du 17 septembre 2003 ; qu'au surplus, les documents versés au dossier par le ministre ne comportent pas l'ensemble des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le ministre reconnaît qu'il ne lui a pas notifié la décision litigieuse ; qu'il est inexact de prétendre qu'il a bénéficié du droit de communication du relevé intégral des mentions le concernant figurant dans le fichier national des permis de conduire, dont il serait souhaitable que la Cour en définisse l'étendue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette rédaction est prévue. /(…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 : « I- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III- Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.