CETATEXT000007604618 JCXLX1999X06X0000003117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/46/CETATEXT000007604618.xml Texte Tribunal des conflits, du 7 juin 1999, 03117, publié au recueil Lebon 1999-06-07 Tribunal des conflits 03117 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Waquet Mme Moreau M. de Caigny Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 1998, l'expédition du jugement du 30 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" à lui verser une indemnité de 400 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement illégal a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 8 mars 1994 par lequel la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 2 juin 1998, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux judiciaires, par les motifs que la responsabilité d'une personne de droit privé qui participe à l'exécution d'une mission de service public ne relève de la compétence des juridictions administratives que si le préjudice invoqué résulte de l'exercice, par celle-ci, de prérogatives de puissance publique ; Vu, enregistré le 15 septembre 1998, le mémoire présenté pour l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg par les motifs que les contrats passés avec une personne directement associée à l'exercice d'une mission de service public sont des contrats administratifs et que les litiges qu'ils font naître relèvent de la juridiction administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'association Orchestre régional de Picardie, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande à l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" dont il était le directeur musical une indemnité couvrant le préjudice qu'il a subi en raison de la rupture du contrat qui le liait à cette association ; Considérant que l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" est, alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, une personne morale de droit privé ; que le litige qui l'oppose à M. X... sur les suites du contrat qui l'a lié à celui-ci relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant M. X... à l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta".Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 8 mars 1994 est déclaré nul et non avenu. Les parties sont renvoyées devant cette cour.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 mars 1998.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 10-01,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES -Litige opposant une association à son ancien directeur musical - Compétence de la juridiction administrative, alors même que l'association pouvait être investie d'une mission de service public
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.