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02674

CETATEXT000007604678 JCXLX1992X01X0000002674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/46/CETATEXT000007604678.xml Texte Tribunal des conflits, du 13 janvier 1992, 02674, publié au recueil Lebon 1992-01-13 Tribunal des conflits 02674 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A Mme Bauchet M. de Bouillane de Lacoste Mme de Saint-Pulgent Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er juillet 1991, l'expédition de la décision du 14 juin 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Alain X... tendant à l'annulation de la circulaire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, datée du 27 novembre 1984, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget, qui n'ont pas produit de mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ; Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en prenant la circulaire d'application du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.), établissement de crédit à but non lucratif et, comme tel, organisme de droit privé, ne participe pas à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la connaissance du litige soulevé par la légalité de cette circulaire ressortit à la juridiction judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige soulevé par M. X... et relatif à la légalité de la circulaire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance susanalysée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 13-03,RJ1 CAPITAUX, CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ETABLISSEMENTS DE CREDITS -Caisses d'épargne - Compétence juridictionnelle - Circulaire émanant du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.) et portant sur les modalités des élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance institués auprès des caisses d'épargne et de prévoyance - Compétence judiciaire

(1). 17-03-02-07-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance - Circulaire portant sur les modalités des élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance institués auprès des caisses d'épargne et de prévoyance
(1). 28-07,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES -Organisme de droit privé - Compétence judiciaire - Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.) - Circulaire portant sur les modalités des élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance institués auprès des caisses d'épargne et de prévoyance
(1). 13-03, 17-03-02-07-04, 28-07 En prenant la circulaire d'application du décret du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.), établissement de crédit à but non lucratif et, comme tel, organisme de droit privé, ne participe pas à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la connaissance du litige soulevé par la légalité de cette circulaire ressortit à la juridiction judiciaire. 1. Cf. CE Assemblée, 1956-03-16, Sieur Garnett, p. 125 ; Section, 1968-12-20, Election des administrateurs du groupement professionnel routier n° 21 A (Bouches-du-Rhône), p. 671<br/> Décret 84-625 1984-07-17

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