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02723

CETATEXT000007604702 JCXLX1992X10X0000002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/47/CETATEXT000007604702.xml Texte Tribunal des conflits, du 12 octobre 1992, 02723, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-12 Tribunal des conflits 02723 Annulation arrêté de conflit Conflit positif B Mme Bauchet M. Morisot M. Jéol Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juin 1992, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les consorts X... à la commune de Belesta (Ariège) devant la cour d'appel de Toulouse ; Vu le déclinatoire présenté le 9 juillet 1991 par le PREFET DE L'ARIEGE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ; Vu l'arrêté du 15 avril 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu l'arrêt du 11 mai 1992 par lequel la cour d'appel a sursis à toute procédure ; Vu, enregistré le 24 juillet 1992, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Morisot, membre du tribunal, - les conclusions de M. Jéol, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 : "Si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai ..." et qu'aux termes de l'article 11 de la même ordonnance : "Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'est pas parvenu au greffe, le conflit ne pourra plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêt par lequel la cour d'appel de Toulouse a rejeté le déclinatoire de compétence, a été notifiée au PREFET DE L'ARIEGE le 2 avril 1992 ; que si le préfet a pris, le 15 avril 1992, dans le délai de quinzaine, un arrêté de conflit, celui-ci n'est parvenu au greffe que le 21 avril ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales ;Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 15 avril 1992 par le PREFET DE L'ARIEGE est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-03-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF -Procédure - Arrêté de conflit - Condition de notification de l'arrêté dans le délai de quinzaine - Notification reçue après l'expiration du délai, alors même que l'arr^té a été pris dans le délai de quinzaine - Irrecevabilité

(1). 54-09-01-01,RJ1 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - ARRETE DE CONFLIT -Régularité - Absence - Arrêté de conflit pris pendant le délai de quinzaine, mais dont le greffe de la cour d'appel n'a reçu notification qu'après expiration de ce délai
(1). 17-03-03-01-01, 54-09-01-01 Il résulte des articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 qu'un arrêté de conflit pris pendant le délai de quinzaine mais dont le greffe de la juridiction n'a reçu notification qu'après expiration de ce délai ne satisfait pas aux prescriptions légales et doit être annulé
(1). 1. Cf. T.C. 1951-02-01, Dame Léonelli, p. 625<br/> Arrêté préfectoral 1992-04-15 Ariège arrêté de conflit annulation Ordonnance 1828-06-01 art. 8, art. 11

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