CETATEXT000007604782 JCXLX1998X06X0000003102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/47/CETATEXT000007604782.xml Texte Tribunal des conflits, du 22 juin 1998, 03102, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-06-22 Tribunal des conflits 03102 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel B M. Vught M. Guerder M. Abraham Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 1998, l'expédition du jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par M. Alain X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'Association Nautique Cassidaine sur sa demande en date du 8 février 1990 relative à l'attribution d'un emplacement pour bateau dans le port de plaisance de Cassis ; Vu l'arrêt en date du 28 mars 1994, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code des ports maritimes ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Association Nautique Cassidaine a été autorisée, par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à occuper à titre précaire divers emplacements du port de plaisance de Cassis, afin d'y installer des mouillages pour l'amarrage des bateaux de ses sociétaires ; que le litige qui oppose cette personne morale de droit privé à M. X..., sur le refus d'attribution d'une place d'amarrage, ne met en cause aucune prérogative de puissance publique, et ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Association Nautique Cassidaine.Article 2 : L'arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 18 décembre 1997.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-02-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC -Compétence judiciaire - Litige opposant une association autorisée à occuper à titre précaire divers emplacements d'un port de plaisance et une autre personne privée, relatif au refus d'attribution à celle-ci d'une place d'amarrage
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.