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03102

CETATEXT000007604782 JCXLX1998X06X0000003102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/47/CETATEXT000007604782.xml Texte Tribunal des conflits, du 22 juin 1998, 03102, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-06-22 Tribunal des conflits 03102 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel B M. Vught M. Guerder M. Abraham Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 1998, l'expédition du jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par M. Alain X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'Association Nautique Cassidaine sur sa demande en date du 8 février 1990 relative à l'attribution d'un emplacement pour bateau dans le port de plaisance de Cassis ; Vu l'arrêt en date du 28 mars 1994, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code des ports maritimes ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Association Nautique Cassidaine a été autorisée, par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à occuper à titre précaire divers emplacements du port de plaisance de Cassis, afin d'y installer des mouillages pour l'amarrage des bateaux de ses sociétaires ; que le litige qui oppose cette personne morale de droit privé à M. X..., sur le refus d'attribution d'une place d'amarrage, ne met en cause aucune prérogative de puissance publique, et ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Association Nautique Cassidaine.Article 2 : L'arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 18 décembre 1997.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-02-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC -Compétence judiciaire - Litige opposant une association autorisée à occuper à titre précaire divers emplacements d'un port de plaisance et une autre personne privée, relatif au refus d'attribution à celle-ci d'une place d'amarrage

(1). 24-01-02-01-01-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Contentieux - Compétence du juge judiciaire - Litige opposant une association autorisée à occuper à titre précaire divers emplacements d'un port de plaisance et une autre personne privée, relatif au refus d'attribution à celle-ci d'une place d'amarrage
(1). 17-03-02-02-02, 24-01-02-01-01-01 Le litige qui oppose une association ayant été autorisée, par décision du président du conseil général, à occuper à titre précaire divers emplacements d'un port de plaisance du département, afin d'y installer des mouillages pour l'amarrage des bateaux de ses sociétaires, d'une part, et une autre personne privée, d'autre part, relatif au refus d'attribution à celle-ci d'une place d'amarrage, ne met en cause aucune prérogative de puissance publique, et ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
(1). 1. Rappr. TC, 1956-07-10, p. 587, concernant l'exception prévue par le décret du 17 juin 1938, dans le champ de laquelle n'entre pas l'association de l'espèce, qui ne bénéficie pas d'une concession mais d'une autorisation unilatérale et temporaire d'occupation et qui n'exerce aucune mission de service public<br/>

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