CETATEXT000007604801 JCXLX1998X09X0000003099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/48/CETATEXT000007604801.xml Texte Tribunal des conflits, du 28 septembre 1998, 03099, inédit au recueil Lebon 1998-09-28 Tribunal des conflits 03099 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel C Mme Aubin M. de Caigny Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 décembre 1997, l'expédition du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. Jean-Claude X... tendant à être déchargé de la somme de 660 F mise à sa charge au titre de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ou à être autorisé à consigner cette somme jusqu'à ce que le service soit assuré de façon convenable, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance du 6 mai 1997 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Grenoble chargé de la direction du tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; Vu les pièces desquelles il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune de Pierre-Chatel, à M. X... et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles L. 233-78 et L. 233-79 du code des communes, repris aux articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales, que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une telle rémunération par l'usager à une recette de caractère fiscal, de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ; Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Pierre-Chatel est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 233-78 du code des communes ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction judiciaire de connaître du litige qui oppose cette commune à M. X... au sujet des conditions de fonctionnement du service ;Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Pierre-Chatel.Article 2 : L'ordonnance du 6 mai 1997 du vice-président du tribunal de grande instance de Grenoble chargé de la direction du tribunal d'instance est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 12 décembre 1997.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS Code des communes L233-78, L233-79 Code général des collectivités territoriales L2333-76, L2333-79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.