CETATEXT000007604822 J7XLX2006X03X000000500392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/48/CETATEXT000007604822.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 21 mars 2006, 05DA00392, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00392 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C Mme Helmholtz SCP FIDELE M. Christian Bauzerand M. Le Goff Vu le recours, enregistré le 8 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303733 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution sociale au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 ; 2°) de rétablir les impositions contestées à la charge de M. et Mme X ; Il soutient que le tribunal administratif a accordé à tort la décharge totale de l'imposition contestée ; que les travaux litigieux ont apporté à l'immeuble des équipements nouveaux qui ne remplaçaient pas les installations préexistantes ; qu'ils ne sauraient être éligibles au titre des dépenses déductibles des revenus fonciers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ils soutiennent que les travaux litigieux constituent des travaux de mise en conformité de l'établissement et doivent être assimilés à des travaux de réparation et non des dépenses d'amélioration en vertu notamment de la doctrine administrative n°BOGDI 5 D 22 24 n°2 du 15 septembre 1993 ; que de tels travaux sont déductibles ; que, par ailleurs, ces travaux, à supposer qu'ils doivent être considérés comme des travaux d'amélioration, entrent bien dans le cadre des dispositions de l'article 31-I 1° b bis du code général des impôts, car ils sont de nature à favoriser l'accueil des handicapés sachant qu'en l'espèce un malade est un handicapé temporaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Parc, dont M. et Mme X sont associés, est propriétaire de terrains et de locaux situés à Croix (Nord) qu'elle donne en location à la SA Clinique du Parc qui exploite un établissement de santé, a fait réaliser d'importants travaux nécessités, sous peine de fermeture de la clinique, par la mise en conformité avec la réglementation contre le risque d'incendie applicable à ce type d'établissement selon un plan de travaux approuvé par la commission de sécurité ; que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers le montant des dépenses relatives aux travaux ainsi réalisés, à concurrence de la quote-part correspondant à leurs droits dans la SCI du Parc ; que le ministre fait appel du jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a admis le caractère déductible des travaux qualifiés par l'administration de travaux d'amélioration et a prononcé la décharge des impositions supplémentaires assignées à M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.