CETATEXT000007605034 J7XLX2005X07X000000300676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/50/CETATEXT000007605034.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 15 juillet 2005, 03DA00676, inédit au recueil Lebon 2005-07-15 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00676 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) plein contentieux C M. Gipoulon SELARL LEGIS CONSEILS M. Olivier Mesmin d'Estienne M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Pignez ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement nos 0004998-0100745-0101260 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant : 1) à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 pour les montants respectifs de 1 676,94 euros (11 000 francs) et 3 834,86 euros (25 155 francs), ainsi que de la contribution sociale établie au titre de l'année 1997 pour un montant de 1 048,70 euros (6 879 francs) et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation de l'année 1998 pour un montant de 275,63 euros (1 808 francs) et des pénalités y afférentes, 2) à la restitution des sommes indûment versées assorties des intérêts moratoires, 3) au remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés ainsi que du droit de timbre acquitté lors du dépôt de sa requête ; 2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'à défaut d'augmentation de la surface habitable de la maison, les travaux réalisés sur la partie principale de l'immeuble doivent être qualifiés de travaux de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers ; qu'en tout état de cause, ces travaux doivent être dissociés des dépenses engagées sur la partie annexe de la maison et, par suite, doivent être admis à concurrence de 76,53 % de leur montant, soit la proportion de la surface du logement remise seulement en état ; qu'il peut se prévaloir de la position prise formellement par l'administration dans sa notification de redressements du 2 décembre 1997 portant sur l'année 1996 au regard du caractère déductible des travaux litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux effectués sur l'immeuble acquis en indivision avec Mme Y en 1996 par M. X ont consisté en la restructuration complète d'un immeuble pour la construction de locaux d'habitation et par la transformation d'un grenier en appartement ; que cette restructuration a permis, par l'augmentation de la surface habitable ainsi obtenue, par la modification du nombre et de l'emplacement des fenêtres ainsi que des cloisons intérieures et par la pose d'un escalier, la création de trois appartements ; que les travaux allégués par le requérant comme étant des travaux d'amélioration et de réparation n'apparaissent pas dissociables des travaux de restructuration interne et externe de l'édifice ; qu'ils ne sont donc pas déductibles, y compris pour partie de l'immeuble non concernée par l'augmentation de la surface habitable dudit immeuble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 pour les montants respectifs de 1 676,94 euros et 3 834,86 euros, ainsi que de la contribution sociale établie au titre de l'année 1997 pour un montant de 1 048,70 euros et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation de l'année 1998 pour un montant de 275,63 euros et des pénalités y afférentes, à la restitution des sommes indûment versées assorties des intérêts moratoires et au remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés ainsi que du droit de timbre acquitté lors du dépôt de sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.