CETATEXT000007605091 J7XLX2006X06X000000400737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/50/CETATEXT000007605091.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 04DA00737, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00737 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Couzinet SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Fabien Platillero M. Le Garzic Vu, I, sous le n° 04DA00737, la requête enregistrée le 19 août 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société VIALIS CONSULTANTS demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0103067 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées assorti des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et de l'abattement de 50 % au titre de l'imposition forfaitaire annuelle dès lors qu'elle exerce une activité commerciale ; que, s'agissant de la déductibilité des charges, le tribunal a regardé à tort les factures des sociétés SATD et PMS comme fictives ; que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les prestations étaient vraisemblables ; que les contrats afférents à ces prestations ont été approuvés par les assemblées des sociétés intéressées, les prestations décrites et un décompte d'heures présenté à l'administration ; que le fait que les trois sociétés ont le même gérant n'établit pas la fictivité ; que les sociétés SATD et PMS n'avaient aucun intérêt à émettre des factures fictives ; que les intérêts prévus par l'article 1727 du code général des impôts présentent le caractère d'une sanction et peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, selon les statuts et la déclaration de résultats, l'activité de la société VIALIS CONSULTANTS comprend une branche non commerciale et une branche commerciale ; que la requérante ne justifie pas que cette activité non commerciale serait exercée à titre accessoire et constituerait le complément indispensable de son activité principale exonérée et ne peut ainsi bénéficier du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les factures établies par la société SATD ne comportent pas le détail des travaux, la requérante n'ayant pu fournir qu'un décompte d'heures extra-comptables ; que les factures de la société PMS ne comportent aucune indication sur la nature exacte des travaux, les paiements étant en outre irréguliers et partiels ; que du fait de l'impossibilité de s'assurer de la réalité des prestations, du caractère similaire des prestations réciproques et de la communauté d'intérêt entre les sociétés, le caractère fictif des prestations est établi ; que la société VIALIS CONSULTANTS ne saurait invoquer ni l'approbation des contrats par les organes délibérants des trois sociétés, dès lors que le maître de l'affaire est unique, ni l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui se rapporte à des impositions postérieures, ni faire état de la neutralité globale des opérations ; que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2005, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS par Mes X... et Brunel, avocats, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la rédaction de ses statuts ne correspond pas à son activité réelle ; que l'administration méconnaît la charge de la preuve en soutenant qu'elle ne justifie pas du caractère accessoire de l'activité non commerciale ; qu'elle ne disposait pas du personnel nécessaire pour une activité non commerciale de conception ou de conseil en informatique, gestion ou expertise comptable ; que, s'agissant des prestations comptables et de gestion, si les conseillers techniques se substituent à leurs clients et ne se bornent pas à des consultations, ils exercent une activité commerciale ; que son activité consistait également en la saisie d'écritures comptables et la tenue de comptabilité ; que l'activité principale d'une entreprise peut être déduite de la part de cette activité dans le chiffre d'affaires global ; qu'en application de l'instruction administrative du 7 août 2003, l'inexactitude d'une mention sur une facture ne remet pas en cause sa validité ; que la charge de la preuve a été méconnue, dès lors que l'imprécision de factures ne peut établir le caractère fictif de prestations lorsque d'autres éléments prouvent la réalité ; que le redressement aboutit à un enrichissement sans cause de l'Etat, dès lors que les sommes facturées ont été soumises à l'impôt au sein des sociétés SATD et PMS ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2005 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son activité commerciale représente la quasi-totalité de son chiffre d'affaires ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, s'agissant de l'éligibilité au régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, la société VIALIS CONSULTANTS a expressément accepté les redressements concernant les exercices 1994 et 1995 et supporte la charge de la preuve ; que si la requérante entend justifier de l'aspect seulement accessoire de son activité non commerciale, elle ne fait état que de la ventilation des chiffres d'affaires des exercices 1994 et 1995, qui n'est pas nécessairement identique à celle de l'année de sa création, qui détermine son caractère de nouveauté ; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2005 reportant la clôture de l'instruction au 27 janvier 2006 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2006, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu, II, sous le n° 05DA00245, la requête enregistrée le 28 février 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS, dont le siège est ..., par Mes Brunel et X..., avocats ; la société VIALIS CONSULTANTS demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement nos 0103064-0103065-0103066 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées assorti des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son mémoire du 10 novembre 2004, qui contenait un moyen nouveau, ne figure pas dans les visas du jugement, de même que ses mémoires du 31 octobre 2002 ; que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du litige et n'ont pas statué sur les moyens maintenus, suite aux dégrèvements obtenus, à l'encontre du redressement de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'application du régime des débits au lieu du régime des encaissements ; que le tribunal a regardé à tort les prestations facturées par les sociétés SATD et PMS comme fictives, au motif que les factures ne mentionnaient pas le nombre d'heures travaillées et la nature des travaux fournis, alors qu'un décompte d'heures est joint à chaque facture ; qu'en application de l'instruction administrative du 7 août 2003, l'inexactitude d'une mention sur une facture ne remet pas en cause sa validité ; que le caractère imprécis de factures n'établit pas la fictivité de prestations ; que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que les prestations étaient vraisemblables ; que les contrats correspondant à ces prestations ont été approuvés par les assemblées des sociétés intéressées, les prestations décrites et un décompte d'heures présenté à l'administration ; que le fait que les trois sociétés ont le même gérant n'établit pas la fictivité ; que les sociétés SATD et PMS n'avaient aucun intérêt à établir des factures fictives ; que les intérêts prévus par l'article 1727 du code général des impôts présentent le caractère d'une sanction et peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal a répondu aux moyens dont il était saisi ; que les factures établies par la société SATD ne comportent pas le détail des travaux, la requérante n'ayant pu fournir qu'un décompte d'heures extra-comptables ; que les factures de la société PMS ne comportent aucune indication sur la nature exacte des travaux, les paiements étant en outre irréguliers et partiels ; que du fait de l'impossibilité de s'assurer de la réalité des prestations, du caractère similaire des prestations réciproques et de la communauté d'intérêt entre les sociétés, le caractère fictif des prestations est établi ; que la société VIALIS CONSULTANTS ne saurait invoquer ni l'approbation des contrats par les organes délibérants des trois sociétés, dès lors que le maître de l'affaire est unique, ni l'avis donné par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui se rapporte à des impositions postérieures, ni faire état de la neutralité globale des opérations ; que la requérante ayant la qualité de prestataire de services, l'article 269-2-c du code général des impôts prévoit l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; qu'à partir du chiffre d'affaires figurant sur les déclarations de résultats, le service a recalculé les encaissements de la société, mettant en évidence des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la société VIALIS CONSULTANTS ne développe aucun moyen de nature à établir les erreurs qu'aurait pu commettre l'administration ; que l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour la société VIALIS CONSULTANTS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée avant qu'elle ne soit exigible et a ainsi été taxée deux fois sur les mêmes factures ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2005 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la société VIALIS CONSULTANTS ne peut se prévaloir d'une double taxation, dès lors que la situation des comptes clients à la clôture des exercices venait minorer le chiffre d'affaires repris sur la déclaration de résultats, les insuffisances chiffrées par l'administration n'ayant pu intégrer des montants figurant encore dans les soldes clients ; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2005 reportant la clôture de l'instruction au 27 janvier 2006 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller : - le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement en date du 30 novembre 2004 : Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur la contestation par la société à responsabilité limitée VIALIS CONSULTANTS des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 au titre de la taxation sur les encaissements, restant en litige suite aux dégrèvements obtenus en cours d'instance ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'annulation, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué en date du 30 novembre 2004 est entaché d'omission à statuer et doit être annulé en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes litigieuses ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le surplus des demandes présentées par la société VIALIS CONSULTANTS devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour lesdites périodes et de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions des requêtes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et du complément d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 … qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale … sont exonérées … d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis … à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... » ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les parties, la solution du litige doit, s'agissant d'un régime d'exonération, résulter de l'instruction ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les statuts et les déclarations de résultats de la société VIALIS CONSULTANTS précisent que l'objet de cette société est, d'une part, de fournir des prestations de conseil et d'assistance en gestion d'entreprises, activité non commerciale, et, d'autre part, de mettre à disposition des services administratifs, comptables et informatiques, activité commerciale ; que si la requérante soutient que l'activité mentionnée sur ces documents ne correspondrait pas à son activité réelle, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la société lors de sa création, le 1er octobre 1990, éventuellement éclairée par des événements postérieurs, aurait été commerciale et, le cas échéant, assortie d'une activité non commerciale indissociable et complémentaire de l'activité commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; Sur la déduction de charges : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.