CETATEXT000007605123 J7XLX2005X07X000000300705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/51/CETATEXT000007605123.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 15 juillet 2005, 03DA00705, inédit au recueil Lebon 2005-07-15 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00705 Satisfaction partielle 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon SCP P.D.G.B. M. Jean-François Gipoulon M. Paganel Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur le recours enregistré au greffe sous le n° 03DA00705, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1 à 3 du jugement n° 00-1948 du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a fixé la valeur locative unitaire de l'hôtel exploité à Maubeuge par la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à 45 francs au mètre carré pondéré (6,85 euros) pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ladite société a été assujettie au titre de l'année 1999, accordé à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge une réduction de ladite imposition contestée et condamné l'Etat à lui verser 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à ce que la Cour décide que la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge sera rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1999 de la commune de Maubeuge à concurrence de la somme de 1 140,62 euros (7 482 francs) correspondant à une valeur locative unitaire de 52,92 francs (8,07 euros) le mètre carré pondéré et à la réformation en ce sens dudit jugement, a décidé un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir les éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative entrant dans les bases imposables au titre de ladite année dudit établissement ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2004 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut, à titre principal, aux mêmes fins que son recours et précédent mémoire, à titre subsidiaire, à ce que la valeur locative de l'hôtel Campanile litigieux soit ramenée à 7 540,89 euros, à ce que l'imposition correspondante soit remise à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge, dans la limite de 746,70 euros, ainsi qu'à la réformation en conséquence du jugement attaqué ; Il soutient, à titre principal, que le défaut de signature par le directeur des services fiscaux ou un fonctionnaire dûment habilité du procès-verbal de la commune de Lille en date du 26 novembre 1987 se trouve régularisé par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; qu'il appartient à la Cour d'en tirer les conséquences quant à la validité du choix du local-type retenu par le service pour asseoir les impositions litigieuses ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour récuserait ledit local-type n° 670 de la commune de Lille, l'administration propose comme nouveau terme de comparaison le local figurant sous le n° 63 au procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Maubeuge ; qu'eu égard aux caractéristiques présentées par ce local à la date de référence, ainsi qu'à sa situation, celui-ci peut être comparé à l'établissement de la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge, moyennant un ajustement de sa valeur locative de + 10 %, pour tenir compte des espaces verts et parcs de stationnement dont ce dernier dispose et dont le local-type n° 63 proposé est dépourvu ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2005 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté pour la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Elle soutient, à titre liminaire, que l'administration n'ayant pas respecté le délai imparti pour produire les éléments qui lui étaient demandés dans le cadre du supplément d'instruction, celle-ci doit être regardée comme ayant accepté les observations précédemment formulées par elle au soutien de ses prétentions ; qu'en outre, à supposer que le choix par l'administration du local de référence précédemment retenu puisse être validé par les dispositions invoquées, l'incompétence du signataire du procès-verbal sur lequel ce local est inscrit ne constituait pas le seul fondement de ses prétentions ; que le local-type retenu par le Tribunal administratif de Lille par le jugement attaqué est pleinement pertinent, de sorte que le recours du ministre ne pourra qu'être rejeté ; que le nouveau terme de comparaison proposé par le ministre, qui pourrait être retenu à titre subsidiaire, bénéficie toutefois d'une situation privilégiée par rapport à l'établissement qu'elle exploite, laquelle est de nature à justifier un ajustement de la valeur locative de ce dernier de - 10 % ; qu'en outre, le local à évaluer présente une surface quatre fois et demi supérieure à celle du local-type n° 63 proposé par le ministre, laquelle différence justifie l'application d'un second ajustement de - 10 % ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2005 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si l'administration a effectivement fourni les éléments d'information définis par l'arrêt de la Cour après le délai imparti, sa production a néanmoins été effectuée avant la clôture de l'instruction ; que le local-type n° 47 du procès-verbal de la commune de Maubeuge ne peut qu'être écarté, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour dans son arrêt avant dire droit ; que, par ailleurs, dans l'hypothèse où la Cour déciderait de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 63 du procès-verbal de la commune de Maubeuge, proposé à titre subsidiaire par l'administration, l'abattement envisagé par la société Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge pour tenir compte d'une éventuelle différence de situation entre ce local et l'établissement à évaluer n'est pas justifié ; que l'abattement sollicité, en outre, au titre de la différence de surface présentée par ces deux immeubles n'a pas davantage lieu d'être appliqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme X..., conseiller : - le rapport de Mme Signerin-Icre ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi de validation : Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 2003 - 1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ; Considérant que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée que revêtent, ainsi et en particulier, les arrêts rendus, même avant dire droit, par les cours administratives d'appel s'attache non seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et inséparable ; Considérant que par l'arrêt susvisé du 30 décembre 2003, rendu avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, la Cour a, avant de statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, décidé un supplément d'instruction afin de permettre au ministre de lui fournir les éléments nécessaires à la détermination de la valeur locative de l'établissement appartenant à la société anonyme à responsabilité limitée Gestion hôtels Nancy-Est Maubeuge à Maubeuge, par les motifs, d'une part, que le local-type n° 47 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Maubeuge, retenu comme terme de comparaison par les premiers juges pour évaluer, par la méthode de comparaison prévue au 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, l'hôtel-restaurant Campanile exploité par ladite société, ne pouvait valablement être retenu, d'autre part, que le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Lille en date du 26 novembre 1987, sur lequel était inscrit le local-type n° 670 utilisé par l'administration comme terme de comparaison pour asseoir l'imposition litigieuse ayant été arrêté par une autorité incompétente, le terme de comparaison ainsi utilisé ne pouvait davantage être utilisé, enfin, que la Cour ne disposait pas, en l'état de l'instruction, de local de référence susceptible de leur être substitué ; que ces motifs constituent le soutien nécessaire et inséparable du dispositif dudit arrêt ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'y attache fait obstacle à ce que le ministre puisse utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 30 décembre 2003, lesquelles sont édictées sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, pour obtenir que l'évaluation, précédemment conduite par le service, de l'établissement en litige, soit validée ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ... 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.