CETATEXT000007605173 JCXLX1998X11X0000003026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/51/CETATEXT000007605173.xml Texte Tribunal des conflits, du 23 novembre 1998, 03026, inédit au recueil Lebon 1998-11-23 Tribunal des conflits 03026 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel C M. Franc M. de Caigny Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 1996, l'expédition du jugement du 30 mars 1994, rectifié par une ordonnance du Président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 1994, par lequel ce tribunal, saisi d'une demande de l'HOPITAL RURAL D'ALIGRE sis à Marans (Charente-Maritime) tendant notamment à ce que le tribunal condamne M. Y... à lui payer la somme de 132 154,15 F représentant les frais de séjour de son grand-père, M. X..., dans cet hôpital, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 8 septembre 1993 par lequel la Cour d'appel de Poitiers s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu, enregistrées le 21 février 1997, les observations de l'HOPITAL RURAL D'ALIGRE, devenu maison de retraite d'Aligre, représenté par son directeur en exercice habilité à agir par délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 14 décembre 1990, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur le litige ; Vu, enregistrées le 11 mars 1997, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur le litige ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Y..., qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article L. 714-38 du code de la santé publique ; Vu les articles 205 et 207 du code civil ; Vu la loi du 31 juillet 1991 ; Vu la loi du 27 janvier 1993 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franc, membre du Tribunal, - les observations de Me Garaud, avocat de l'HOPITAL RURAL D'ALIGRE, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les poursuites exercées par l'HOPITAL RURAL D'ALIGRE, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991, ont pour objet de faire payer par M. Y... la dette de son grand-père, M. X..., en sa qualité de descendant tenu à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil ; Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, entré en vigueur dès la publication de la loi du 27 janvier 1993 et applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs, que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du juge judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'HOPITAL RURAL D'ALIGRE à M. Edmond Y....Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 8 septembre 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 mars 1994.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS Code civil 205, 207 Code de la santé publique L714-38 Loi 91-748 1991-07-31 Loi 93-121 1993-01-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.