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03095

CETATEXT000007605188 JCXLX1998X11X0000003095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/51/CETATEXT000007605188.xml Texte Tribunal des conflits, du 23 novembre 1998, 03095, inédit au recueil Lebon 1998-11-23 Tribunal des conflits 03095 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel C M. Fouquet M. de Caigny Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 1997, l'expédition du jugement en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande présentée pour M. X... et tendant à la condamnation solidaire de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère et de l'entreprise GBR en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 17 décembre 1991 dans le hall d'entrée de son immeuble, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de statuer sur la question de compétence ; Vu le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. X..., l'OPAC de l'Isère et l'entreprise GBR ; Vu, enregistré le 20 mars 1998, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement, et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif que M. X... étant locataire de l'OPAC de l'Isère en vertu d'un bail de droit privé et l'accident dont il a été victime étant survenu dans un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résulte du bail, la seule action que peut exercer M. X... contre l'OPAC de l'Isère est celle procédant du contrat de droit privé ; Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit d'observation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., locataire d'un logement situé dans un immeuble appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère, a été victime d'une chute accidentelle en empruntant l'escalier de cet immeuble où des travaux commandés par l'OPAC à la société GBR étaient en cours ; que M. X... qui attribue sa chute à la présence d'une barre de bois non signalée obstruant l'escalier, a demandé que l'OPAC et la société GBR soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été la victime ; que la société GBR a appelé en garantie l'entreprise sous-traitante ; que la compagnie Axa Assurances a demandé à l'OPAC et à la société GBR le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime ; Considérant que les liens existant entre un OPAC, qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial par l'article L. 421-1 du code de l'habitation et de construction, et son locataire résultent d'un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de l'action formée par le locataire contre l'OPAC, alors même que la cause des dommages allégués par le locataire résiderait dans un défaut d'entretien de l'immeuble où il habite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Grenoble a, par son jugement du 2 décembre 1993, décliné sa compétence pour connaître de l'action de M. X... dirigée contre l'OPAC de l'Isère et la société GBR, ensemble les conclusions de la compagnie Axa Assurances ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action de M. X....Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 2 décembre 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Grenoble.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 7 octobre 1997.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES Code de la construction et de l'habitation L421-1

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