CETATEXT000007605217 JCXLX1999X02X0000003108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/52/CETATEXT000007605217.xml Texte Tribunal des conflits, du 15 février 1999, 03108, publié au recueil Lebon 1999-02-15 Tribunal des conflits 03108 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Waquet SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Ancel, Couturier-Geller, Avocat M. Dorly M. Arrighi de Casanova Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 février 1998, l'expédition du jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande du GAEC DES TREMIERES, tendant à la condamnation de la société Sofralait, aux droits de laquelle intervient la Société Besnier gestion lait, à lui restituer une somme correspondant au montant du prélèvement supplémentaire que lui a appliqué celle-ci pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne de production laitière 1991-1992, et d'une demande reconventionnelle de la Société Besnier gestion lait, tendant à la condamnation du GAEC DES TREMIERES à lui verser le solde de la pénalité en cause, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal d'instance de Laval s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 30 avril 1998, le mémoire présenté pour l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), concluant à la compétence judiciaire ; Vu les observations et les observations complémentaires, présentées pour la Société Besnier gestion lait, enregistrées les 30 octobre et 17 novembre 1998, dans le sens de la compétence des juridictions administratives ; Vu la lettre du ministère de l'agriculture et de la pêche, enregistrée au secrétariat le 20 novembre 1998, concluant à la compétence des tribunaux judiciaires ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au GAEC DES TREMIERES, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Besnier gestion lait et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Onilait, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le GAEC DES TREMIERES, producteur de lait, a demandé à son acheteur, exploitant d'une laiterie, la société Sofralait, aux droits de qui se trouve la Société Besnier gestion lait (BGL), la restitution d'une somme que celle-ci lui avait prélevée pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne de production laitière 1991-1992 ; que la Société Besnier gestion lait a demandé reconventionnellement la condamnation du GAEC à lui verser le solde de la pénalité en cause ; Considérant que la société Sofralait n'était investie d'aucune mission de service public ; que le litige relève des rapports contractuels de droit privé existant entre cette société et les producteurs qui lui vendent du lait ; qu'il ressortit dès lors à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le GAEC DES TREMIERES à la Société Besnier gestion lait.Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Laval en date du 20 février 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 février 1998.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 03-05-03-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS -Compétence juridictionnelle - Producteur de lait demandant la restitution de sommes mises à sa charge par un acheteur de lait pour dépassement de sa quantité de référence laitière - Litige relevant de rapports contractuels de droit privé - Compétence des tribunaux judiciaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.