CETATEXT000007605234 JCXLX1984X02X0000002309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/52/CETATEXT000007605234.xml Texte Tribunal des conflits, du 13 février 1984, 02309, mentionné aux tables du recueil Lebon 1984-02-13 Tribunal des conflits 02309 DECLARATION COMPETENCE ADMINISTRATIVE Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL B M. Gazier M. Coudurier M. Charbonnier Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 27 mai 1983 une expédition de l'arrêt du 2 mars 1983 par lequel le Conseil d'Etat saisi d'une requête de la commune de Pointe à Pitre Guadeloupe tendant à ce que le Conseil d'Etat 1° annule le jugement du 16 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a accordé à M. Henri X... la décharge de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui lui avait été assignée au titre du premier trimestre de 1976 ; 2° remettre intégralement la redevance contestée à la charge de M. X... a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 5 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872, Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 novembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Considérant que le ramassage et le traitement des ordures ménagères dans la commune de Pointe à Pitre donne lieu à la perception d'un prélèvement imposé à l'ensemble des abonnés du service des eaux de ladite commune et assise sur le volume de la consommation d'eau ; que ce mode de financement fait obstacle à que ce mode de financement fait obstacle à ce que le service ainsi organisé, quelles que soient les modalités de cette organisation ait le caractère d'un service public industriel et commercial ; que par suite tout litige né à l'occasion de ce prélèvement ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, la requête par laquelle M. Henri X... a demandé décharge de la redevance qui lui a été assignée au titre du premier trimestre de 1976 ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur le litige né de la requête de M. Henri X... tendant à ce qu'il soit déchargé de la redevance qui lui a été assignée au titre du premier trimestre de 1976 par la commune de Pointe à Pitre pour l'enlèvement des ordures ménagères. 16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Ramassage et traitement des ordures ménagères - Service public administratif en raison de son mode de financement. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Absence - Service communal de ramassage et de traitement des ordures ménagères. 16-06, 17-03-02-07-02 Le mode de financement du ramassage et du traitement des ordures ménagères dans une commune, qui donne lieu à la perception d'un prélèvement imposé à l'ensemble des abonnés du service des eaux de la commune et assis sur le volume de la consommation d'eau, fait obstacle à ce que ce service, quelles que soient les modalités de son organisation, ait le caractère d'un service public industriel et commercial.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.