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04DA00865

CETATEXT000007605261 J7XLX2005X09X000000400865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/52/CETATEXT000007605261.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 22 septembre 2005, 04DA00865, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00865 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C Mme Tricot SCP DUTAT-LEFEVRE & ASSOCIES M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, par la SCP Dutat-Lefèvre et associés ; le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031655 du 7 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le président de son conseil général avait retiré l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ; Il soutient que la demande présentée par Mme X était irrecevable comme tardive ; que les faits présentés dans le rapport de la puéricultrice justifiaient la décision litigieuse ; que Mme X n'a pas fourni les informations qu'elle devait communiquer ; que cette situation est incompatible avec l'exercice de sa profession ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2005, présenté pour Mme Édith X, par la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la défenderesse soutient que la tardiveté de sa demande manque en fait ; que le seul motif du manque d'information des services sociaux ne justifie pas la décision ; que ce motif est basé sur des faits matériellement inexacts ; que les faits constatés relatifs à l'exercice de sa profession sont inexacts ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 21 juillet 2005, présenté pour Mme Édith X qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que le défaut d'information de son changement de département ne motive pas la décision litigieuse ; qu'il ne constitue pas un motif valable pour les décisions de retrait d'agrément ; que ce motif manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification de la décision du 11 février 2003 par laquelle le président du conseil général du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS lui a retiré son agrément d'assistante maternelle le 14 février 2003 ; que le délai de recours contentieux étant un délai franc, sa demande d'annulation de ladite décision enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 15 avril 2003 n'est pas tardive ; Sur la légalité du retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de son article L. 421-2 dans sa rédaction alors en vigueur : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. ; Considérant que si le rapport de la puéricultrice de la direction de la protection maternelle et infantile du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS fait état de ce que du linge était entassé dans une salle de bains de l'appartement de Mme X et que des bouteilles d'alcool y étaient à portée de mains d'enfants, Mme X soutient que seul du linge propre était déposé dans sa salle de bains personnelle et que les bouteilles n'étaient pas accessibles aux enfants ; que le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ne conteste pas sérieusement son témoignage ; que, dès lors, les seuls faits avancés par le président de son conseil général, relatifs audit linge et auxdites bouteilles, ne peuvent suffire à estimer que les conditions d'accueil des mineurs par Mme X ne garantissent pas leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement ; Considérant que le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS a retenu un autre motif au soutien de sa décision, relatif au manque d'informations données par Mme X au département sur sa situation ; que toutefois le Tribunal administratif de Lille a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la même décision aurait été prise pour ce seul motif ; que le département ne conteste pas ce point en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision prise par le président de son conseil général le 11 février 2003 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est rejetée. Article 2 : Le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS versera à Mme Édith X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, à Mme Édith X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°04DA00865 <br/>

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