CETATEXT000007605263 J7XLX2005X09X000000400883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/52/CETATEXT000007605263.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 22 septembre 2005, 04DA00883, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00883 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C Mme Tricot MAZARD M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Mazard ; la requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 024651 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le président du conseil général du département du Nord lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ; qu'elle n'a pas refusé aux travailleurs sociaux l'accès à son domicile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 18 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction à la date du 17 juin 2005 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré par fax le 16 juin 2005 et confirmé le 17 juin 2005, présenté pour le département du Nord, par Me Cattoir, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le département soutient que la requête est irrecevable en ce que le jugement et la décision attaqués n'ont pas été produits ; que l'absence de signature sur les ampliatifs du jugement est sans incidence ; qu'elle a refusé l'entrée de son domicile aux travailleurs sociaux sans démontrer un empêchement majeur ; que la sécurité n'est pas assurée à son domicile ; que des parents ont exprimé leur inquiétude ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 31 mars 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - les observations de Me Cattoir, pour le conseil général du département du Nord ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient Mme X, la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; Sur la légalité du refus de renouveler l'agrément d'assistante maternelle de Mme X et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.