CETATEXT000007605319 J7XLX2006X03X000000500711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/53/CETATEXT000007605319.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 2 mars 2006, 05DA00711, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00711 Renvoi 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C Mme Tricot STIENNE-DUWEZ M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 15 juin 2005, présentée pour M. Hassan X demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler l'ordonnance n° 05-607 en date du 7 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de deux points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer l'ensemble des points affectant son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, sa demande qui était suffisamment motivée, était recevable ; qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée avait reçu compétence pour la signer ; qu'il n'a jamais été informé des différentes mesures de retrait de points ; qu'en particulier, il n'était pas présent en France lorsqu'il a été verbalisé le 26 août 2000 ; que le retrait de points est donc intervenu selon une procédure irrégulière ou est entaché d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 20 octobre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle indique l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Lille, M. X, après un rappel succinct des faits, a contesté la mesure administrative de retrait de trois points affectés à son permis de conduire faisant suite à l'infraction commise le 26 août 2000, ainsi que la mesure subséquente de restitution de son permis et a sollicité la restitution des trois points ; qu'il a soulevé, à l'appui de ses conclusions, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas l'auteur d'une telle infraction, étant absent de France à l'époque des faits ; que, même sommaire, cette argumentation répondait aux exigences de l'article R. 411-1 précité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande en considérant qu'elle ne contenait aucun moyen de droit ; qu'ainsi, l'ordonnance précitée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 05-607 en date du 7 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. 2 N°05DA00711
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.