CETATEXT000007605350 J7XLX2006X02X000000500479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/53/CETATEXT000007605350.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 9 février 2006, 05DA00479, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00479 Renvoi 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) excès de pouvoir C Mme Tricot DELERUE Mme Agnès Eliot M. Lepers Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 28 avril 2005, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., Mme Roselyne née X, demeurant ... et Mme Annick née X, demeurant ..., par Me Delerue ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500945 en date du 11 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2001 par lequel le maire de Capelle-en Pévèle a délivré un permis de construire à l'EARL du Pont Naplet, ensemble le permis de construire modificatif délivré le 28 septembre 2001 ; 2°) d'annuler les décisions précitées pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune de Capelle-en-Pévèle à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en retenant que le mémoire introductif d'instance présenté par les consorts X n'avait pas contesté la réalité de l'affichage, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve de la réalité de l'affichage ; que le Tribunal administratif a, en outre, commis une erreur de fait en retenant que la preuve de l'affichage était rapportée alors que le pétitionnaire s'est borné à l'affirmer sans produire aucune pièce à l'appui de ses dires ; que les arrêtés attaqués ne comportent ni le prénom, ni le nom du signataire des actes ; que le dossier déposé par l'EARL du Pont Naplet à l'appui de sa demande de permis de construire est incomplet ; que les documents photographiques, le document graphique et la notice prévus par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, produits au dossier de permis de construire, sont insuffisants ; que l'insertion des accès et abords du bâtiments n'est pas traitée ; que la destination de la construction dont l'autorisation est contestée n'est pas admise par l'article UC1 du plan local d'urbanisme de la commune ; que le permis de construire ne pouvait donc être délivré à cette fin ; que le permis de construire litigieux viole les dispositions de l'article UC11 du même plan, dès lors que la construction envisagée ne peut s'inscrire dans son environnement, constitué d'un habitat isolé de plein pied ; que la construction autorisée entraîne un dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UC14 du plan local de l'urbanisme ; que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'ils portent atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2005, présenté pour l'EARL du Pont Naplet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle justifie, par la production de plusieurs pièces, de l'effectivité et de la continuité de l'affichage contesté ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 janvier 2006, régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2006, présenté par les consorts X , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les attestations produites par l'EARL du Pont Naplet ont été établies postérieurement au dépôt de la requête introductive d'appel et se rapportent à des faits de plus de quatre ans ; qu'en outre, ni la commune de Capelle-en-Pévèle, ni l'EARL du Pont Naplet ne rapportent la preuve d'un affichage complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage n'indique aucune mention ; qu'enfin, les photographies produites n'indiquent pas que l'affichage était visible de la rue, dès lors qu'il a été implanté à proximité immédiate d'un arbre et dans son feuillage ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 janvier 2006, régularisé par la production de l'original le 23 janvier 2006, présenté pour la commune de Capelle-en-Pévèle, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la circonstance selon laquelle les attestations ont été produites par l'EARL du Pont Naplet pour défendre à l'instance n'est pas de nature à mettre en cause leur validité ; que la preuve par témoignage est admise ; que le panneau d'affichage en cause était visible de l'extérieur ; qu'en tout état de cause, aucun des moyens de fond soulevé n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de Mme Eliot, conseiller ; - les observations de Me Fillieux, pour les consorts X ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.