CETATEXT000007605430 J7XLX2006X01X000000500145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/54/CETATEXT000007605430.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 26 janvier 2006, 05DA00145, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00145 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C Mme Tricot CABINET DUEL AVOCATS M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me Z... ; la requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201641 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2002 par lequel le maire de la commune d'Anneville-Ambourville a délivré un permis de construire au GAEC d'Ambourville ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Anneville-Ambourville et le GAEC d'Ambourville à lui verser solidairement la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que sa demande n'était pas tardive nonobstant l'erreur du service postal ; qu'aucune autorisation n'a été demandée au préfet ; que l'installation est irrégulièrement située à moins de cinquante mètres de son habitation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune d'Anneville-Ambourville, par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que la requête était tardive ; qu'aucune autorisation préfectorale n'était nécessaire ; que la construction projetée est à plus de cinquante mètres de l'habitation de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller, - les observations de Me X... pour la commune d'Anneville-Ambourville, - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 27 juin 2002 contesté par Mme a été accordé au « GAEC d'Ambourville » demeurant « Ambourville à Anneville-Ambourville
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.