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04DA00911

CETATEXT000007605456 J7XLX2005X07X000000400911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/54/CETATEXT000007605456.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 27 juillet 2005, 04DA00911, inédit au recueil Lebon 2005-07-27 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00911 Renvoi 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C M. Merloz SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les associations BIEN VIVRE À OUDEZEELE et COMITÉ D'ACTION ET DE DÉFENSE DES OUDEZEELOIS, dont le siège est ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et associés ; les associations demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-5177/5178 du 8 septembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré à l'EARL Staelen le 5 novembre 2002 par le maire de la commune de Oudezeele et le permis de construire modificatif délivré le 4 septembre 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Oudezeele à leur verser chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elles soutiennent qu'elles avaient intérêt à agir ; que le recours n'est pas tardif ; qu'aucune étude d'impact n'a été menée ; que le permis n'est pas motivé ; que les constructions porteront atteinte à la salubrité publique ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2005, présenté pour la commune de Oudezeele, par la SCP Savoye et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des associations BIEN VIVRE À OUDEZEELE et COMITÉ D'ACTION ET DE DÉFENSE DES OUDEZEELOIS à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle a été notifiée avant d'être enregistrée ; à titre subsidiaire, que la demande était irrecevable en ce que les associations n'avaient pas intérêt à agir et en ce qu'elle était tardive ; à titre infiniment subsidiaire, que la législation relative à l'environnement n'est pas applicable en matière d'urbanisme ; qu'aucune étude d'impact n'est nécessaire ; que les permis n'avaient pas à être motivés ; que la construction ne porte pas elle-même atteinte à la salubrité publique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2005, présenté pour les associations BIEN VIVRE À OUDEZEELE et COMITÉ D'ACTION ET DE DÉFENSE DES OUDEZEELOIS qui persistent dans leurs conclusions ; elles soutiennent qu'une notification anticipée est admise ; que les prescriptions relatives à l'installation classée peuvent être prises en compte s'agissant du permis de construire ; que le dossier de la demande de permis est incomplet ; que certaines pièces comportent des erreurs ; que l'accès à la construction pose des problèmes de sécurité ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour la commune de Oudezeele ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - les observations de Me X... pour la commune de Oudezeele ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Oudezeele : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ; Considérant que la commune de Oudezeele admet que les associations requérantes ont procédé à la notification, avant son enregistrement, de leur requête enregistrée le 7 octobre 2004 et dirigée contre l'ordonnance du 8 septembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré à l'EARL Staelen le 5 novembre 2002 par le maire de la commune de Oudezeele et le permis de construire modificatif délivré le 4 septembre 2003 ; qu'ainsi, alors même que la notification de ce recours a été adressée à la commune avant son enregistrement au greffe de la Cour, les associations requérantes ne peuvent être regardées comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Oudezeele doit être rejetée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en vertu de ses statuts, l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE a notamment pour but l'amélioration du cadre de vie de Oudezeele ; que la construction d'un bâtiment est par nature susceptible de porter atteinte au cadre de vie ; que, dès lors, l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE a un intérêt qui lui donne qualité pour demander l'annulation du permis de construire contesté ; qu'en revanche le COMITÉ D'ACTION ET DE DÉFENSE DES OUDEZEELOIS, qui n'a pas produit ses statuts, doit être regardé, conformément à sa raison sociale, comme ayant pour objet la défense de l'ensemble des intérêts des Oudezeelois ; qu'un tel objet est trop large pour lui conférer un intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire ; qu'ainsi les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande qui tendait à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés à l'EARL Staelen par le maire de la commune de Oudezeele respectivement le 5 novembre 2002 et le 4 septembre 2003 en tant qu'elle émanait de l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Oudezeele une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE la somme de 1 000 euros qu'elle demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en outre, de condamner le COMITÉ D'ACTION ET DE DÉFENSE DES OUDEZEELOIS à verser à la commune de Oudezeele la somme de 1 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 03-5177/5178 du 8 septembre 2004 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés à l'EARL Staelen par le maire de la commune de Oudezeele respectivement le 5 novembre 2002 et le 4 septembre 2003. Article 2 : L'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La commune de Oudezeele versera à l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le COMITÉ D'ACTION ET DE DÉFENSE DES OUDEZEELOIS versera à la commune de Oudezeele la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association BIEN VIVRE À OUDEZEELE , au COMITÉ D'ACTION ET DE DÉFENSE DES OUDEZEELOIS, à la commune de Oudezeele et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord. 2 N°04DA00911 <br/>

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