CETATEXT000007605491 JCXLX1990X02X0000002583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/54/CETATEXT000007605491.xml Texte Tribunal des conflits, du 19 février 1990, 02583, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-19 Tribunal des conflits 02583 Déclaration de compétence administrative Conflit sur renvoi juridictionnel B Mme Bauchet M. Rougevin-Baville M. Charbonnier Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 4 avril 1989, une expédition du jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige opposant Mme Dominique X... à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et relatif au paiement d'indemnités consécutives à son licenciement, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par son arrêt du 10 décembre 1987, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître du même litige ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Considérant que Mme X..., agent de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, affectée à l'aéroport de Marseille Marignane dont le fonctionnement est assuré par cet établissement public, réclame réparation du préjudice résultant du licenciement dont elle a été l'objet ; Considérant que Mme X... a été employée successivement comme hôtesse chargée de l'accueil et de l'information du public, puis au standard téléphonique de l'aéroport ; que ces fonctions la faisaient participer directement au service public de caractère administratif ainsi confié à la chambre de commerce ; que, dès lors, le litige susanalysé qui l'oppose à cette dernière ressortit à la juridiction administrative ;Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, et relatif à l'éventuel octroi par cette dernière d'une indemnité de licenciement.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-04-01-03,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF -Chambre de commerce et d'industrie - Hôtesse d'accueil et standardiste d'un aéroport géré par la chambre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.