CETATEXT000007605507 J7XLX2005X11X000000500745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/55/CETATEXT000007605507.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 22 novembre 2005, 05DA00745, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00745 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme Helmholtz CORBANESI Mme Corinne Signerin-Icre M. Le Goff Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Willie X, demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0204834 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, la décision de refus de séjour attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, la circonstance que ses parents vivent toujours au Cameroun ne saurait être la seule prise en considération, dès lors qu'il n'a plus aucune relation, même épistolaire avec ceux-ci ; qu'en revanche, il est fondé à se prévaloir de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il vit depuis plus de six ans et où réside son oncle qui l'héberge depuis sa majorité et pourvoit tant à son entretien qu'à son éducation ; qu'il poursuit d'ailleurs en France une scolarité exemplaire ; qu'enfin, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière, le préfet ayant omis de consulter la commission du titre de séjour, alors que l'exposant était en droit de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il remplissait effectivement les conditions fixées par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2005, par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 4 novembre 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les attaches familiales du requérant, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont situées au Cameroun, les liens unissant l'intéressé avec son oncle n'étant pas suffisamment caractérisés ; que M. X n'est nullement isolé dans son pays d'origine où résident, selon les renseignements qu'il a lui-même portés dans sa demande de titre de séjour, ses parents ; que s'il soutient ne plus entretenir aucun lien avec ces derniers, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant dès lors que M. X ne remplit aucune des conditions de fond permettant la délivrance d'un titre de séjour et ne peut davantage se prévaloir des stipulations protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 octobre 2002, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour dont l'avait saisi M. X, ressortissant camerounais né en 1983 et entré en France en 1998, aux motifs, notamment, que faute de justifier être l'enfant naturel ou légitime, ou l'enfant adopté du ressortissant français qui le prenait en charge, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que, célibataire et sans charge de famille en France, et non dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où résidait sa mère, il ne remplissait pas davantage les conditions prévues pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.