CETATEXT000007605526 J7XLX2005X07X000000400188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/55/CETATEXT000007605526.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 7 juillet 2005, 04DA00188, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00188 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) excès de pouvoir C M. Merloz SCP LEBAS - BARBRY & ASSOCIES M. Alain Stéphan M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Gilberte Y, demeurant ..., par Me Demarcq ; Mme Y demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement nos 01-1783 et 01-4654 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé Mme Y à créer une officine à Lys-Lez-Lannoy, ensemble la décision du 23 juillet 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. X dirigé contre cet arrêté ; 2') de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande du 15 novembre 2000 avait le caractère d'un recours gracieux et non d'une nouvelle demande ; qu'en effet, elle avait formé dans le délai de deux mois et conformément aux voies et délais de recours mentionnées dans la décision du préfet du 21 septembre 2000 ; qu'elle avait elle-même qualifié sa demande de recours gracieux ; que sa demande tendait uniquement à ce que le préfet modifie sa décision initiale ; qu'en outre, l'avis donné par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et syndicats représentatifs de la profession n'est qu'un avis consultatif qui ne lie pas le préfet ; que, par suite, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, n'était pas tenu de soumettre son recours gracieux à une nouvelle consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens du Nord ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire sommaire en défense, enregistré le 22 mars 2004 par télécopie et son original le 24 mars 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2004 par télécopie et son original le 29 juillet 2004, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Aubert ; il conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que le jugement est fondé en droit ; à titre subsidiaire, que l'arrêté n'était pas suffisamment motivé, que les conditions minimales d'installation n'étaient pas remplies ; que les conditions de population ne l'étaient pas davantage ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, présenté pour le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut à l'annulation du jugement ; il soutient que la demande de Mme Y du 15 novembre 2000 avait le caractère d'un recours gracieux et non d'une nouvelle demande ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2005, présenté pour Mme Y : elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique que la création d'une nouvelle officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; qu'aux termes de l'article R. 5089-2 du code de la santé publique applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu ; qu'aux termes de l'article R. 5089-5 alors applicable du même code : La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite ... La demande confirmative doit être présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires ... Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5089-2 à R. 5089-4. ; Considérant que Mme Y a demandé au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, une licence de création de pharmacie devant être implantée 62 rue du Général Leclerc à Lys-les-Lannoy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.