CETATEXT000007605541 J7XLX2005X07X000000400749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/55/CETATEXT000007605541.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 15 juillet 2005, 04DA00749, inédit au recueil Lebon 2005-07-15 Cour administrative d'appel de Douai 04DA00749 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C M. Merloz BILLEMONT M. Pierre Le Garzic M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves Z, demeurant ..., par Me Billemont ; M. Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2737 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 30 mai 2002 que lui avait délivré le maire de la commune de Bainchtun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mlle Y devant le Tribunal administratif de Lille ; Il soutient que l'insuffisance du volet paysager n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; que celle-ci connaissait les lieux ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté pour M. Laurent X et Mlle Delphine Y, par la SCP Faucquez et Bourgain, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z à leur verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; les intimés soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; à titre subsidiaire, que le volet paysager doit être complet et matériellement exact ; que tel n'était pas le cas ; qu'un transport sur les lieux est insuffisant ; que la construction projetée est indissociable de travaux antérieurs réalisés sans permis ; que la surface hors oeuvre nette totale sera trop importante eu égard au plan d'occupation du sol ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Le Garzic, conseiller ; - les observations de Me Perruchot, pour M. Z ; - et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et Mlle Y : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.