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02462

CETATEXT000007605775 JCXLX1987X03X0000002462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/57/CETATEXT000007605775.xml Texte Tribunal des conflits, du 2 mars 1987, 02462, publié au recueil Lebon 1987-03-02 Tribunal des conflits 02462 Annulation arrêté de conflit Conflit positif A M. Michaud M. Didier Mlle Laroque Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; la loi du 24 mai 1872 l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; CONSIDERANT que la Société de l'autoroute de la vallée du Rhône, à laquelle s'est substituée la Société des autoroutes du Sud de la France, - S.A.S.F. - avait conclu le 4 mars 1974 avec le Groupement foncier agricole de l'Impérial - G.F.A.I. - une convention lui permettant d'extraire, stocker et traiter des matériaux nécessaires à la construction de l'autoroute A-61 ; Considérant qu'en fin d'exploitation des difficultés sont survenues entre les parties, concernant notamment la remise en état des lieux, dont le tribunal de grande instance de Montauban a été saisi ; qu'après rejet d'un déclinatoire de compétence le conflit a été élevé ; que si le tribunal a rejeté la demande de sursis subséquente au motif que la cour d'appel de Toulouse avait été saisie d'un contredit finalement abandonné, l'instance a été suspendue, la validité de l'arrêté de conflit ne s'en trouve pas affectée ; Considérant que le contrat en cause, conclu entre personnes de droit privé, relatif à la fourniture de matériaux extraits de terrains privés, occupés dans ce but par la Société des autoroutes du Sud de la France - S.A.S.F. - ne fait en rien participer le Groupement foncier agricole de l'Impérial - G.F.A.I. - à l'exécution même du travail publie confié à la Société des autoroutes du Sud de la France - S.A.S.F. - ; qu'il s'en suit que les difficultés survenues à l'occasion de ce contrat, ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; ... Annulation de l'arrêté de conflit 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES -Contrats ne pouvant être regardés comme passés pour le compte d'une personne publique en vue de la construction d'ouvrages publics - Contrat conclu entre personnes privées, relatif à l'extraction de matériaux nécessaires à la construction d'une autoroute. 17-03-02-06-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS -Marchés de travaux publics - Absence - Contrat conclu entre personnes privées relatif à l'extraction de matériaux nécessaires à la construction d'une autoroute. 39-01-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES -Contrat relatif à l'extraction de matériaux nécessaires à la construction d'une autoroute. 67-05-005 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -Compétence de l'autorité judiciaire - Contrat conclu entre personnes privées relatif à l'extraction de matériaux nécessaires à la construction d'une autoroute. 17-03-02-03-01-01, 17-03-02-06-02, 39-01-02-02-05, 67-05-005 La société de l'autoroute de la Vallée du Rhône, à laquelle s'est substituée la société des autoroutes du Sud de la France, avait conclu le 4 mars 1974 avec un groupement foncier agricole une convention lui permettant d'extraire, stocker et traiter des matériaux nécessaires à la construction de l'autoroute A 61. Le contrat en cause, conclu entre personnes de droit privé, relatif à la fourniture de matériaux extraits de terrains privés, occupés dans ce but par la société des autoroutes du Sud de la France, ne fait en rien participer le groupement foncier agricole à l'exécution même du travail public confié à la société des autoroutes du Sud de la France. Il s'en suit que les difficultés survenues à l'occasion de ce contrat ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Arrêté 1985-11-08 Commissaire de la République Tarn-et-Garonne arrêté de conflit annulation

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