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02272

CETATEXT000007605870 JCXLX1982X11X0000002272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/58/CETATEXT000007605870.xml Texte Tribunal des conflits, du 8 novembre 1982, 02272, publié au recueil Lebon 1982-11-08 Tribunal des conflits 02272 Annulation totale ARRETE DE CONFLIT Conflit POSITIF A M. Jégu M. Berthiau M. Labetoulle Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 15 août 1936, portant création de l'Office interprofessionnel des céréales, et notamment son article 23 ; le décret du 23 décembre 1936, portant règlement d'administration publique de ladite loi ; les décrets des 25 juin 1952 et 18 octobre 1973 ; Considérant que l'Office national interprofessionnel des céréales, chargé d'organiser et de diriger le marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins présente le caractère d'un établissement public administratif ; Cons. cependant que ses activités, en tant qu'elles concernent la réalisation de toutes opérations d'achat, de revente et de stockage, auxquelles il est habilité à se livrer dans les conditions du droit commun, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ; qu'il en est ainsi, notamment, lorsque l'Office accorde son aval aux effets créés par les négociants agréés et préalablement avalisés par une société de caution mutuelle ; que les litiges nés des conditions dans lesquelles il exerce cette activité ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Cons., en conséquence, que l'action engagée par le syndic de la liquidation des biens de la Société " au grenier de la France ", qui tend à mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des céréales la responsabilité des dommages qu'aurait subis la masse des créanciers, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; annulation de l'arrêt de conflit . 03-05-02-01 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE - O.N.I.C. - Nature - Etablissement public administratif - Opérations d'achat, de revente et de stockage des céréales - Service public industriel et commercial. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Opérations d'achat, de revente et de stockage des céréales réalisées par l'O.N.I.C. - Compétence judiciaire. 33-01-03-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF - Etablissement public administratif dont certaines activités ont un caractère industriel et commercial - O.N.I.C.. 03-05-02-01, 17-03-02-07-02, 33-01-03-01 L'office national interprofessionnel des céréales, chargé d'organiser et de diriger le marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, présente le caractère d'un établissement public administratif. Cependant ses activités, en tant qu'elles concernent la réalisation de toutes opérations d'achat, de revente et de stockage, auxquelles il est habilité à se livrer dans les conditions du droit commun, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial. Il en est ainsi, notamment, lorsque l'O.N.I.C. accorde son aval aux effets créés par les négociants agréés et préalablement avalisés par une société de caution mutuelle. Compétence judiciaire pour connaître des litiges nés des conditions dans lesquelles l'office exerce cette activité. Arrêté préfectoral 1982-03-04 Ile-de-France Arrêté de conflit Annulation

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.