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01DA00165

CETATEXT000007605872 J7XLxX2003X12X000000100165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/58/CETATEXT000007605872.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 30 décembre 2003, 01DA00165 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00165 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C+ M. Merloz BROUTIN Mme Merlin-Desmartis M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 sous le n° 01DA00165, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland X, par Me Broutin, avocat ; le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1541 en date du 14 décembre 2000, modifié en raison d'une erreur matérielle par une ordonnance du président du 5 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Michel en date du 10 avril 2000 portant adoption du budget primitif de la commune pour l'année 2000 ; 2°) de déclarer inexistant l'acte contesté ; Il soutient qu'il suppléait ce-jour-là, en sa qualité de premier adjoint, le maire de la commune, empêché ; qu'il avait décidé de lever la séance, sans soumettre au conseil le projet de budget primitif pour l'année 2000 ; qu'après que la séance ait été ainsi levée, quinze conseillers municipaux ont désigné à main levée une présidente de séance et supposément adopté le budget primitif à l'unanimité sans qu'aucun des conseillers ne lève la main ; que, dans ces conditions, l'acte contesté ne saurait être regardé comme ayant été adopté par le conseil municipal et constitue un acte inexistant ; Code C+ Classement CNIJ : 135-02-01-02-01 54-01-04-01-01 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2002, présenté pour la commune de Saint-Michel, par son maire en exercice, concluant aux mêmes fins que la requête ; il confirme la relation des faits exposés par M. X ; il expose que la commune de Saint-Michel a intérêt à ce que les nombreuses fausses délibérations conçues par son ancien maire, aujourd'hui renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne, puissent être contestées sans condition de délai et déclarées inexistantes ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2002, présenté par le préfet de l'Aisne qui informe la Cour qu'il n'a aucune observation à formuler sur la requête dans la mesure où c'est à sa demande que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération contestée ; Vu les courriers en date des 3 et 12 décembre 2003 par lesquels les parties ont été informées de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, - les observations de Me Broutin, avocat, pour M. Roland X, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que des personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ; Considérant que, par le jugement du 14 décembre 2000, dont M. X fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, la délibération en date du 10 avril 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel ; que, si l'intéressé est intervenu en première instance en défense, il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par M. X contre le jugement attaqué n'est pas recevable ; Sur les conclusions présentées par la commune : Considérant que la commune de Saint-Michel n'a pas intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération de son propre conseil municipal ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à la commune de Saint-Michel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003. Le rapporteur Signé : M. Merlin-Desmartis Le président de chambre Signé : G. Merloz Le greffier Signé : B. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier B. Robert 5 N°01DA00165

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