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02998

CETATEXT000007606131 JCXLX1996X02X0000002998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/61/CETATEXT000007606131.xml Texte Tribunal des conflits, du 19 février 1996, 02998, publié au recueil Lebon 1996-02-19 Tribunal des conflits 02998 Annulation arrêté de conflit Conflit positif A M. Vught M. Waquet M. Abraham Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 1995, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail de Nouméa ; Vu le déclinatoire, présenté le 4 août 1994 par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X... relève d'un statut de droit public ; Vu le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal du travail a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 17 août 1995 par lequel le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ; Vu, enregistrées le 14 décembre 1995, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que M. X... est soumis aux dispositions du décret du 3 avril 1962 qui constitue un statut de droit public régissant les maîtres-auxiliaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ; Considérant que M. X..., qui n'appartenait à aucun corps de la fonction publique, a été recruté en qualité de maître-auxiliaire par le vice-recteur de la NouvelleCalédonie suivant décision du 12 septembre 1990 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions d'enseignant, par décision du 31 décembre 1993, à compter du 28 février 1994 ; que la circonstance que sa situation administrative était régie par le décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires n'avait pas pour effet de le soumettre à un "statut de droit public" au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, c'est à tort que le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance du litige ;Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 août 1995 par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-01-02-05,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Nouvelle-Calédonie - Application de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 - Notion de "personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public"

(1)- Absence - Maître auxiliaire. 46-01-05,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL -Nouvelle-Calédonie - Application de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 - Notion de "personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public"
(1)- Absence - Maître auxiliaire. 17-03-01-02-05, 46-01-05 En vertu de son article 1er, l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie n'est pas applicable "aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public". M. P., qui n'appartenait à aucun corps de la fonction publique, a été recruté en qualité de maître auxiliaire par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. La circonstance que sa situation administrative était régie par le décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires n'avait pas pour effet de le soumettre à un "statut de droit public" au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige relatif à son licenciement. 1. Cf. TC, 1990-11-26, Mir c/ Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Office de commercialisation d'entreposage frigorifique, p. 404<br/> Arrêté 1995-08-17 délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie arrêté de conflit annulation Décret 62-379 1962-04-03 Ordonnance 85-1181 1985-11-13 art. 1

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