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02997

CETATEXT000007606171 JCXLX1997X09X0000002997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/61/CETATEXT000007606171.xml Texte Tribunal des conflits, du 29 septembre 1997, 02997, inédit au recueil Lebon 1997-09-29 Tribunal des conflits 02997 Déclaration compétence judiciaire Conflit négatif C M. Leclerc M. de Caigny Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 octobre 1995, la requête présentée pour la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, société anonyme dont le siège est 62 avenue J. Quentin à Nanterre

(92), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été délivré le 3 mars 1992 pour avoir paiement d'une somme de 136 977,91 F due au titre de travaux de réfection de la voie publique à Paris ; à la suite du conflit négatif résultant de ce que : 1) par un jugement du 9 mars 1993, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande ; 2) par un jugement du 9 février 1995, le tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ; Vu les jugements précités ; Vu, enregistré le 3 janvier 1997, le mémoire présenté pour la Ville de Paris et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre de l'économie et des finances qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS a demandé tant devant le tribunal de grande instance de Paris que devant le tribunal administratif de Paris l'annulation d'un commandement qui lui a été adressé par la Ville de Paris pour avoir réparation de dommages causés à la voie publique et à ses dépendances lors de travaux de construction d'un hôtel rue des Frères Flavien à Paris ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE GTM BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS à la Ville de Paris.Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 9 mars 1993, par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 54-09-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF Code de la voirie routière L116-1

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