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03020

CETATEXT000007606253 JCXLX1996X06X0000003020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/62/CETATEXT000007606253.xml Texte Tribunal des conflits, du 3 juin 1996, 03020, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Tribunal des conflits 03020 Confirmation arrêté de conflit Conflit positif C M. Vught M. Renard-Payen M. Abraham Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Vu le déclinatoire présenté le 13 février 1995 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. Y..., en sa qualité d'animateur des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécution d'un service public administratif au profit d'une personne morale de droit public ; qu'il a ainsi la qualité d'agent de droit public ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige l'opposant à la commune de Chatou ; Vu le jugement du 23 mars 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ; Vu le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a sursis à toute procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. X..., membre du Tribunal, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ; Considérant que le "centre de loisirs primaires" de la commune de Chatou présente le caractère d'un service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. Y..., affecté à ce centre en qualité "d'animateur", et la commune de Chatou relève de la compétence de la juridiction administrative ;Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 12 avril 1995 par le Préfet des Yvelines est confirmé.Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et le jugement de cette juridiction en date du 23 mars 1995.Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL 17-03-02-07-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF 36-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE

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