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03155

CETATEXT000007606532 JCXLX1999X11X0000003155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/65/CETATEXT000007606532.xml Texte Tribunal des conflits, du 15 novembre 1999, 03155, publié au recueil Lebon 1999-11-15 Tribunal des conflits 03155 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Waquet Mme Moreau M. Sainte-Rose Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 1999, l'expédition du jugement du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que la société Entreprise industrielle soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis par M. X... à l'occasion de l'accident intervenu le 12 décembre 1991, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Lorient s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 18 mars 1999, le mémoire présenté pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement, par lequel le ministre indique que l'affaire n'appelle pas d'observations de sa part ; Vu, enregistré le 27 mai 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi du 29 décembre 1892 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les travaux litigieux ont consisté en l'établissement de voies et de réseaux d'équipement dans le lotissement "Le Brillelec" ; que ces travaux ont été réalisés par l'association foncière urbaine libre créée pour gérer le lotissement, personne morale de droit privé qui n'a pas agi en vertu d'un mandat donné par la commune ; que ni la circonstance que l'association est domiciliée à la mairie, ni celle que les contrats passés avec la société Entreprise industrielle se réfèrent au code des marchés publics, ni celle que les équipements reviendraient à la commune après leur exécution ne sont de nature à leur conférer la nature de travaux publics ; qu'ainsi le litige relatif à l'accident subi sur le chantier par M. X... relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à la société Entreprise industrielle.Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 4 juin 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 février 1999.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 11-02-08,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES -Travaux d'établissement de voies et de réseaux d'équipements réalisés, dans un lotissement, par une association foncière urbaine libre n'agissant pas en vertu d'un mandat donné par la commune - Travaux publics - Absence

(1). 17-03-02-06,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS -Absence - Travaux d'établissement de voies et de réseaux d'équipements réalisés, dans un lotissement, par une association foncière urbaine libre n'agissant pas en vertu d'un mandat donné par la commune
(1). 67-01-01-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Travaux d'établissement de voies et de réseaux d'équipements réalisés, dans un lotissement, par une association foncière urbaine libre n'agissant pas en vertu d'un mandat donné par la commune
(1). 11-02-08, 17-03-02-06, 67-01-01-02 Des travaux consistant en l'établissement de voies et de réseaux d'équipement dans un lotissement réalisés par l'association foncière urbaine libre créée pour le gérer, personne morale de droit privé qui n'a pas agi en vertu d'un mandat donné par la commune, n'ont pas la nature de travaux publics, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que l'association était domiciliée à la mairie, que les contrats passés entre l'association foncière et l'entreprise ayant réalisé les travaux se référaient au code des marchés publics et que les équipement devaient revenir à la commune après la réalisation des travaux. Le litige relatif à un accident survenu sur le chantier relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire. 1. Cf. TC 1967-11-06, Société coopérative d'HLM "Notre cottage" c/ Déchet et Morel, p. 657 ; 1984-11-12, Lépine, DA 1985 n° 38<br/>

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