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03157

CETATEXT000007606534 JCXLX1999X11X0000003157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/65/CETATEXT000007606534.xml Texte Tribunal des conflits, du 15 novembre 1999, 03157, inédit au recueil Lebon 1999-11-15 Tribunal des conflits 03157 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel C Mme Aubin M. Sainte-Rose Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 1999 l'expédition du jugement du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mme Saadia Y... tendant à ce que le lycée Edouard X... à Lyon soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat emploi-solidarité, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 18 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; que la compétence pour connaître des litiges relatifs à ces contrats appartient aux tribunaux judiciaires ainsi qu'il résulte de la jurisprudence concordante du Tribunal des Conflits et de la Cour de cassation ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme Saadia Y... et au lycée Edouard X... qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code du travail et notamment son article L. 322-4-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail : "Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose Mme Y... au lycée Edouard X... à Lyon à la suite de la rupture du contrat emploi-solidarité qui la liait à cet établissement depuis le 11 décembre 1991 ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Saadia Y... au lycée Edouard X....Article 2 : Le jugement du 17 novembre 1993 du conseil de prud'hommes de Lyon est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 février 1999.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS Code du travail L322-4-8

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