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02947

CETATEXT000007606548 JCXLX1995X01X0000002947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/65/CETATEXT000007606548.xml Texte Tribunal des conflits, du 16 janvier 1995, 02947, inédit au recueil Lebon 1995-01-16 Tribunal des conflits 02947 Confirmation arrêté de conflit Conflit positif C M. Leclerc M. Gaunet Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 septembre 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'hôpital local de Vallon-Pont-d'Arc devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Vu le déclinatoire présenté le 17 mai 1994 par le PREFET DE L'ARDECHE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le contrat de M. X... le faisait participer directement à l'exécution du service public et comportait des clauses exorbitantes du droit commun ; Vu le jugement du 8 juin 1994 par lequel le conseil de prud'hommes d'Aubenas a rejeté le déclinatoire de compétence et a sursis à statuer ; Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 11 octobre 1994, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que M. X... participait directement à l'exécution du service public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté à titre temporaire par l'hôpital local de Vallon-Pont-d'Arc en qualité d'agent des services hospitaliers ; que dans l'exercice de ces fonctions, il apportait une aide aux personnes hospitalisées pour faire leur toilette et assurait le service des repas destinés à celles-ci ; qu'il collaborait ainsi directement au fonctionnement du service public dont l'hôpital a la charge et était lié à cet établissement par des liens de droit public ; que dès lors, le litige qui l'oppose à ce dernier relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 13 juillet 1994 par le PREFET DE L'ARDECHE est confirmé.Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'hôpital local de Vallon-Pont-d'Arc devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas et le jugement de cette juridiction en date du 8 juin 1994.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-04-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES

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