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02933

CETATEXT000007606563 JCXLX1995X04X0000002933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/65/CETATEXT000007606563.xml Texte Tribunal des conflits, du 10 avril 1995, 02933, publié au recueil Lebon 1995-04-10 Tribunal des conflits 02933 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Lemontey M. Rougevin-Baville M. Gaunet Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mai 1994, l'expédition du jugement du 5 mai 1994 par lequel le tribunal d'instance d'Issoudun (Indre), saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Poulaines à lui payer la somme de 5.594,05 F à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à celle de la commune de Varennes-sur-Fouzon à lui payer la somme de 9.096 F, outre la somme de 1.500 F sur le fondement susmentionné, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu les jugements du 8 juillet 1993 par lesquels le tribunal administratif de Limoges, statuant sur des demandes ayant le même objet, s'est déclaré incompétent sur le fond de l'affaire, mais a statué sur l'exception de prescription quadriennale ; Vu la lettre de M. X... en date du 8 juin 1994 ; l'intéressé déclare qu'il n'a rien à ajouter au dossier transmis par le tribunal d'instance d'Issoudun ; Vu le mémoire présenté par ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 5 octobre 1994 ; Vu les pièces d'où il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée aux communes de Poulaines et de Varennes-sur-Fouzon, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 26 octobre 1960 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., vétérinaire à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre), a réclamé aux communes de Varennes-sur-Fouzon et de Poulaines dont il avait inspecté les tueries particulières, le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale afférentes à cette activité de 1951 à 1967, et qu'il avait déboursées à fin de bénéficier des droits à la retraite à ce titre ; qu'il n'a pas été répondu à sa demande ; Considérant qu'en ayant assuré pendant seize ans la surveillance des tueries des communes intéressées, et malgré la modicité de ses rémunérations, M. X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant participé à un service public municipal d'hygiène à caractère administratif ; Mais considérant que les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que de prestations inhérentes à leur statut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. X... aux communes de Varennes-sur-Fouzon et de Poulaines ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties à la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire (tribunal des affaires de sécurité sociale) est compétente pour connaître du litige opposant M. X... aux communes de Varennes-sur-Fouzon et de Poulaines.Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Limoges est déclarée nulle et non avenue, à l'exception des jugements rendus par ce tribunal le 8 juillet 1993.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-01-02-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Cotisations sociales - Litige entre des communes et un agent public au sujet de la charge de cotisations de sécurité sociale

(1). 17-03-02-04-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT -Vétérinaire inspectant les tueries municipales. 36-01-01-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC -Vétérinaire inspectant les tueries municipales. 62-03-01,RJ1 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES -Compétence juridictionnelle - Litige entre des communes et un agent public au sujet de la charge de cotisations de sécurité sociale
(1). 62-05-01-01,RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Litige entre des communes et un agent public au sujet de la charge de cotisations de sécurité sociale
(1). 62-05-01-03,RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Litige entre des communes et un agent public au sujet de la charge de cotisations de sécurité sociale
(1). 17-03-01-02-04, 17-03-02-04-01-01, 36-01-01-01-01, 62-03-01, 62-05-01-01, 62-05-01-03 Un vétérinaire ayant assuré pendant seize ans la surveillance des tueries de plusieurs communes doit être regardé, malgré la modicité de ses rémunérations, comme ayant participé à un service public municipal d'hygiène à caractère administratif. Le litige né de la demande présentée par cet agent et tendant au remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale afférente à cette activité, qu'il avait déboursées afin de bénéficier des droits à la retraite à ce titre, relève toutefois de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, en vertu des articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale
(1). 1. Cf. T.C. 1982-04-19, Mourlane et autres, T. p. 559 ; T.C. 1993-10-11, Mme Allard et autres, p. 407<br/> Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2

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