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02510

CETATEXT000007606582 JCXLX1987X12X0000002510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/65/CETATEXT000007606582.xml Texte Tribunal des conflits, du 21 décembre 1987, 02510, publié au recueil Lebon 1987-12-21 Tribunal des conflits 02510 Confirmation arrêté de conflit Conflit positif A M. Michaud M. Didier Mlle Laroque Vu, enregistré au secrétariat le 31 août 1987, l'arrêté en date du 26 mai 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département des Ardennes a élevé le conflit d'attribution devant la Cour d'appel de Reims saisie de l'instance opposant la société à responsabilité limitée Hazeaux, en état de règlement judiciaire, à la commune de Chooz et à l'Etat ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu le Code des communes ; Considérant que la société Hazeaux a demandé, devant la juridiction civile, à la commune de Chooz et à l'Etat réparation des dommages causés, le 24 juillet 1982 par incendie volontaire à des matériels industriels ; Considérant qu'il est constant que les auteurs de cet attentat n'ont pas été identifiés et que rien ne permet d'en rapporter l'origine à l'action d'un attroupement ou d'un rassemblement consécutif à des manifestations hostiles à la construction de la centrale nucléaire de Chooz ; Considérant ainsi qu'à bon droit le Préfet a élevé le conflit, alors que les conditions de mise en oeuvre des articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des communes n'étaient pas réunies ;Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 26 mai 1987 par le Préfet, Commissaire de la République du département des Ardennes est confirmé.Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société Hazeaux devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières et devant la Cour d'appel de Reims ainsi que l'arrêt en date du 18 mai 1987.Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Lois de compétence - Loi du 7 janvier 1983 - Art. 92 relatif à la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements - Inapplicabilité à des faits antérieurs à 1983 même si l'assignation est postérieure à 1983 [sol. impl.]. 17-03-01-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS -Application dans le temps de la loi du 7 janvier 1983 - Absence [sol. impl.] - Faits antérieurs à 1983 même si l'assignation est postérieure à 1983. 01-08-03, 17-03-01-02-01-02 La société H. a demandé, devant la juridiction civile, à la commune de Chooz et à l'Etat réparation des dommages causés, le 24 juillet 1982, par incendie volontaire à des matériels industriels. Les auteurs de cet attentat n'ont pas été identifiés et rien ne permet d'en rapporter l'origine à l'action d'un attroupement ou d'un rassemblement consécutif à des manifestations hostiles à la construction de la centrale nucléaire de Chooz. C'est à bon droit que le Préfet a élevé le conflit, alors que les conditions de mise en oeuvre des articles L.133-1 à L.133-5 du code des communes n'étaient pas réunies. Code des communes L133-1, L133-5

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