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02527

CETATEXT000007606611 JCXLX1988X06X0000002527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/66/CETATEXT000007606611.xml Texte Tribunal des conflits, du 27 juin 1988, 02527, publié au recueil Lebon 1988-06-27 Tribunal des conflits 02527 Déclaration compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Michaud M. Rougevin-Baville M. Charbonnier Vu le jugement du 16 octobre 1987, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par les requêtes de M. X... tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 9 septembre 1985 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan et à la condamnation dudit établissement public à une indemnité de 30.000 F ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Considérant que M. X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan pour exercer des fonctions d'entretien, de nettoyage et de gardiennage à la gare routière de Nîmes ; que cet établissement a le caractère d'un service industriel et commercial géré par ladite chambre ; qu'il suit de là que le litige opposant cette dernière à son salarié à la suite du licenciement de celui-ci relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Nîmes, saisi de ce litige, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; Article 1er - Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige opposant M. X... et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan au sujet du licenciement de l'intéressé. Article 2 - Le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 29 janvier 1987, ensemble les requêtes de M. X... devant le tribunal administratif de Monptellier, ainsi que la procédure à laquelle elles ont donné lieu sont déclarées nuls et non avenus, à l'exception du jugement du 16 octobre 1987. Article 3 - La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nîmes. Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-04-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AUTRES -Agent d'un établissement public administratif exerçant ses fonctions dans le cadre des services publics industriels et commerciaux également gérés par cet établissement - Agent de gardiennage et d'entretien d'une gare routière gérée par une chambre de commerce et d'industrie. 33-01-03-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Gare routière. 33-02-06-01-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PRIVE -Service industriel et commercial - Agent d'un établissement public industriel et commercial - Agent de gardiennage et d'entretien d'une gare routière. 17-03-02-04-02-03, 33-02-06-01-02 M. M. a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le-Vigan pour exercer des fonctions d'entretien, de nettoyage et de gardiennage à la gare routière de Nîmes. Cet établissement a le caractère d'un service industriel et commercial géré par ladite chambre. Le litige opposant cette dernière à son salarié à la suite du licenciement de celui-ci relève donc de la compétence des tribunaux judiciaires. 33-01-03-02 Une gare routière a le caractère d'un service public industriel et commercial.

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