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CETATEXT000007606959 JCXLX2000X06X0000003188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/69/CETATEXT000007606959.xml Texte Tribunal des conflits, du 5 juin 2000, 3188, publié au recueil Lebon 2000-06-05 Tribunal des conflits 3188 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Waquet M. Dorly M. Arrighi de Casanova Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 septembre 1999, l'expédition de l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande de M. X... a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 7 novembre 1995 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et l'Institut National de la Propriété Industrielle qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 411-4, L. 712-14 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Airighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, édictée par les articles L. 411-4 et L. 712-14 du code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle en matière de marque s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ces attributions ; Considérant qu'il s'ensuit que l'action en indemnisation de M. X... contre l'Institut National de la Propriété Industrielle du fait de son retard dans la prise d'une décision à la suite du dépôt par le premier d'une demande d'enregistrement à titre de marque de la dénomination ("Javel-Isant") relève de la compétence judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Institut National de la Propriété Industrielle.Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1995 est déclaré nul et non avenu en tant qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en indemnisation de M. X.... La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 13 juillet 1999.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 14-02-01-011,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DES MARQUES -<CA>Institut national de la propriété industrielle (INPI) - Actions relatives aux conséquences dommageables des fautes commises par l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle en matière de marque - Compétence judiciaire

(1). 17-03-02-05-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE -<CA>Actions relatives aux conséquences dommageables des fautes commises par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle en matière de marque
(1). 14-02-01-011, 17-03-02-05-01-02 La compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, édictée par les articles L. 411-4 et L. 712-14 du code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les décisions de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle en matière de marque s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ces attributions. Compétence judiciaire pour connaître d'une action en indemnisation contre l'INPI du fait de son retard dans la prise d'une décision à la suite du dépôt d'une demande d'enregistrement à titre de marque d'une dénomination. 1. Rappr. Cass. Ch. Com. 1997-05-13, Bull. 1997 IV, n° 130, p. 113<br/> Code de la propriété intellectuelle L411-4, L712-14

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