← France

02559

CETATEXT000007607023 JCXLX1989X03X0000002559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/70/CETATEXT000007607023.xml Texte Tribunal des conflits, du 6 mars 1989, 02559, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-03-06 Tribunal des conflits 02559 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel B M. Michaud M. Coudurier M. Charbonnier Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 3 octobre 1988, une expédition du jugement en date du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete en raison du risque de conflit résultant de ce que, par un jugement du 16 mars 1987 devenu définitif le tribunal du travail de Papeete a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande de M. X..., chef d'équipe à la direction des constructions et armes navales de Papeete, relative aux conditions de sa rémunération pendant un congé de maladie, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection de travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "la présente loi ... s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire ... Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public". qu'il résulte ... de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires, que cette dernière réserve ne concerne que des personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; Considérant que M. X..., chef d'équipe à la direction des constructions et armes navales de Papeete, bien qu'il ait la qualité d'agent public n'est pas au nombre des personnes que concerne la réserve ci-dessus rappelée et est, par suite, régi par la loi du 17 juillet 1986 ; que, dès lors, le différend qui l'oppose à son employeur relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;Article 1er - Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de la demande de M. X....Article 2 - Le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 16 mars 1987 est déclaré nul et non avenu.Article 3 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Papeete, à l'exception du jugement du 30 septembre 1988 est déclarée nulle et non avenue.Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal du travail de Papeete.Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (article 1er) - Notion de "personnes relevant d'un statut de droit public". 46-01-05 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL -T.O.M. - Polynésie française - Application de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Notion de "personnes relevant d'un statut de droit public" au sens de l'article 1er de cette loi. 66-01-02-006 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL - CONSEILS DE PRUD'HOMMES -Application de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Notion de "personnes relevant d'un statut de droit public" au sens de cette loi. 17-03-01-02-05, 46-01-05, 66-01-02-006 Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection de travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "La présente loi ... s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire ... Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public". Il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires, que cette dernière réserve ne concerne que des personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. M. L., chef d'équipe à la direction des constructions et armes navales de Papeete, bien qu'il ait la qualité d'agent public, n'est pas au nombre des personnes que concerne la réserve ci-dessus rappelée et est, par suite, régi par la loi du 17 juillet 1986. Dès lors, le différend qui l'oppose à son employeur relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Loi 86-845 1986-07-17 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.