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03113

CETATEXT000007607035 JCXLX2000X02X0000003113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/70/CETATEXT000007607035.xml Texte Tribunal des conflits, du 14 février 2000, 03113, publié au recueil Lebon 2000-02-14 Tribunal des conflits 03113 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A M. Waquet Me Bertrand, Me Odent, Avocat Mme Aubin M. de Caigny Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mars 1999, rexpédition du jugement du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de la SOCIETE ANONYME IMPHY tendant à ce que la commune d'Ingrandes-sur-Vienne soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait d'engagements de cautionnement irréguliers pris par le maire en sa qualité de président-directeur général de la société d'investissement de la région Ingrandaise, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 1er septembre 1992 par lequel le tribunal de commerce de Châtellerault s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 1999, présenté pour la SOCIETE ANONYME INTHY qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal, - les observations de Me Bertrand, avocat de la société ANONYME IMPHY et de Me Odent, avocat de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par des actes signés en 1989 et 1990, la société d'investissement de la région ingrandaise, société d'économie mixte dont la commune d'Ingrandes-sur-Vienne possédait 80 % des actions et dont le président était le maire de cette commune, s'est portée, à l'égard de la SOCIETE ANONYME IMPHY, "caution solidaire et indivisible pour le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par la société Ingrandes Inox au titre des achats effectués par celle-ci" entre le 1er mai 1989 et le 30 juin 1991 ; que la SOCIETE ANONYME IMPHY qui détenait, au titre des achats effectués auprès d'elle par cette société pendant la période susmentionnée, une créance d'environ 59 millions de F dont elle n'a pu obtenir le paiement ni de la part de la société elle-même, mise en liquidation judiciaire en novembre 1991, ni de la part de la société ingrandaise d'investissement en raison de l'irrégularité des actes de caution signés par son président, a demandé réparation de son préjudice à la commune d'Ingrandes-sur-Vienne ; Considérant que l'action exercée par la SOCIETE ANONYME IMPHY contre la commune se fonde exclusivement sur la responsabilité que cette collectivité aurait encourue dans la gestion de la société d'économie mixte, en raison de la qualité d'administrateur et de dirigeant de droit de son maire, en vertu des dispositions combinées des articles 98 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, codifié à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette action, qui met en cause des rapports de droit privé, relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la Société Anonyme Imphy à la commune d'Ingrandes-sur-Vienne.Article 2 : Le jugement du 1er septembre 1992 du tribunal de commerce de Châtellerault est déclaré nul et non avenu en tant qu'il se déclare incompétent pour connaître des conclusions de la SOCIETE ANONYME IMPHY contre la commune d'Ingades-sur-Vienne. La cause et les parties sont renvoyées devant tribunal de commerce de Poitiers qui, en application du décret n° 99-959 du 30 juillet 1999, remplace le tribunal de commerce de Châtellerault supprimé.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 12 mars 1998.Article : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 135-01-06-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES -<CA>Responsabilité encourue par une commune dans la gestion d'une société d'économie mixte qu'elle détient à 80%, en raison de la qualité d'administrateur ou de dirigeant de droit de son maire - Compétence judiciaire

(1). 135-02-03-04-03,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - PARTICIPATION AU CAPITAL DES SOCIETES -<CA>Responsabilité encourue par une commune dans la gestion d'une société d'économie mixte qu'elle détient à 80%, en raison de la qualité d'administrateur ou de dirigeant de droit de son maire - Compétence judiciaire
(1). 17-03-02-05-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE -<CA>Responsabilité encourue par une commune dans la gestion d'une société d'économie mixte en raison de la qualité d'administrateur ou de dirigeant de droit de son maire
(1). 135-01-06-02, 135-02-03-04-03, 17-03-02-05-01-02 Société d'économie mixte, détenue à 80% par une commune et présidée par son maire, s'étant portée, à l'égard d'une société A "caution solidaire et indivisible pour le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues" par une société B au titre des achats effectués par celle-ci. L'action exercée par la société A contre la commune, à la suite du défaut de paiement d'une créance par la société B du fait de sa mise en liquidation judiciaire et du refus de la société d'économie mixte d'honorer ladite créance en raison de l'irrégularité des actes de caution signés par son président, se fonde exclusivement sur la responsabilité que la commune aurait encourue dans la gestion de la société d'économie mixte, en raison de la qualité d'administrateur ou de dirigeant de droit de son maire, en vertu des dispositions combinées des articles 98 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, codifié à l'article L. 524-5 du code général des collectivités territoriales. Cette action, qui met en cause des rapports de droit privé, relève de la compétence des tribunaux judiciaires. 1. Cf. TC, 1997-01-13, Préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, n° 3046<br/> Code général des collectivités territoriales L1524-5 Loi 66-537 1966-07-24 art. 98, art. 244 Loi 83-597 1983-07-07 art. 8

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