CETATEXT000007607077 J7XLX2006X10X000000500571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/70/CETATEXT000007607077.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 5 octobre 2006, 05DA00571, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00571 Rejet 1RE CHAMBRE - FORMATION A 3 (BIS) excès de pouvoir C Mme Tricot SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY M. Alain Stéphan M. Lepers Vu la requête, enregistrée le16 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme José Annick Céline Z et M. Eric A, par la SCP Debavelaere, Becuve, Tesseydre, Delanoy ; Mme Z et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302788, 0302839, 0304881 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet du Pas-de-Calais leur a délivré un permis de construire une étable à veaux sur un terrain situé ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, Mme Y, l'association «défense de l'environnement à Hucqueliers» et la commune d'Hucqueliers devant le Tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner Mme Raymonde X, Mme Michèle Y, l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » (DEH) et la commune d'Hucqueliers à leur verser la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la requête de l'association devant les premiers juges était tardive ; que son objet ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire concerné ; que l'assemblée générale de l'association n'avait pas régulièrement chargé sa présidente de la représenter en justice à cette occasion ; que le terrain d'assiette du projet, situé à quelques centaines de mètres du centre du bourg d'Hucqueliers, est desservi par un chemin départemental à double sens de circulation qui dessert notamment un terrain de sport et un établissement d'enseignement, et est, par suite, fréquenté par des bus scolaires ; que les accidents du 25 janvier 2005 et du 21 février 2005 étaient isolés ; que le chemin pouvait desservir la construction projetée dans des conditions répondant à la destination de l'ouvrage ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Lille a rejeté les autres moyens soulevés en première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 21 décembre 2005 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il s'en remet aux observations du préfet du Pas-de-Calais en première instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 décembre 2005, présenté pour Mme X, Mme Y, l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » et la commune d'Hucqueliers, par Me Bodart ; elles concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leurs autres moyens de première instance, et à ce que Mme Z et M. A soient condamnés à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la requête de l'association était recevable ; que le terrain d'assiette du projet, situé à quelques centaines de mètres du centre du bourg d'Hucqueliers, est desservi par un chemin départemental à double sens de circulation qui dessert notamment un terrain de sport et un établissement d'enseignement, et est, par suite, fréquenté par des bus scolaires ; que la chaussée n'étant large que de quatre mètres et les accotements très réduits, les croisements sur cette route entre, d'une part, les véhicules légers et, d'autre part, les tracteurs ou les poids lourds, déjà malaisés dans sa partie rectiligne, s'avèrent dangereux dans les virages situés dans sa partie urbanisée ; que les 25 janvier 2005 et 21 février 2005, des camions transportant du bétail ont été bloqués en raison notamment des virages et de la pente de la chaussée, et ont ainsi bloqué la circulation sur cette voie ; que, dans ces conditions, ce chemin ne peut pas desservir la construction projetée, à tout le moins pour les poids lourds provenant du bourg d'Hucqueliers, dans des conditions répondant à la destination de l'ouvrage ; que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; que le gestionnaire de la voie publique permettant l'accès au terrain d'assiette du projet n'a pas été consulté ; que le permis de construire portait atteinte à la salubrité et la sécurité publique ; qu'il ne prévoyait pas la possibilité de raccorder la construction aux réseaux collectifs ; qu'il porte atteinte au caractère des lieux ; que l'exploitation conduira à des prélèvements en eau excessifs ; que les dispositions du règlement sanitaire départemental ont été méconnues ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a reporté la clôture de l'instruction au 3 février 2006 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2006, présenté pour Mme Z et M. A ; ils reprennent les conclusions de leur mémoire initial par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'administration était, en tout état de cause, en mesure d'apprécier le projet qui lui était soumis ; que Mme X, Mme Y, l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » et la commune d'Hucqueliers ne sont pas recevables à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que le gestionnaire de la voie publique permettant l'accès au terrain d'assiette du projet n'a pas été consulté ; que le permis de construire ne portait pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique ; que l'impossibilité de se raccorder aux réseaux publics n'est pas établie ; que le site n'est pas classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte au caractère des lieux ; que l'exploitation ne conduira pas à des prélèvements en eau excessifs ; que le règlement sanitaire départemental n'a pas été méconnu ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté pour Mme Z et M. A ; ils reprennent les conclusions de leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 janvier 2006, présenté pour Mme X, Mme Y, l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » et la commune d'Hucqueliers ; elles reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 février 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 février 2006, présenté pour Mme Z et M. A ; ils reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 septembre 2006, présentée pour Mme X, Mme Y, l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » et la commune d'Hucqueliers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller : - le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller, - les observations de Me Bodart pour l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » et M. A, et de Me Mouveau pour Mme Z, - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'appel incident : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que Mme X, Mme Y, l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » et la commune d'Hucqueliers se bornent à contester le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu l'ensemble des moyens qu'elles avaient soulevé devant le Tribunal administratif de Lille, et non le dispositif du jugement qui fait intégralement droit à leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire attaqué ; que, par suite, leurs conclusions à fin de recours incident ne sont pas recevables ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association « Défense de l'Environnement d'Hucqueliers » devant le Tribunal administratif de Lille : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.