← France

02686

CETATEXT000007607329 JCXLX1992X02X0000002686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/73/CETATEXT000007607329.xml Texte Tribunal des conflits, du 24 février 1992, 02686, publié au recueil Lebon 1992-02-24 Tribunal des conflits 02686 Déclaration de compétence judiciaire Conflit sur renvoi juridictionnel A Mme Bauchet M. de Bouillane de Lacoste M. Abraham Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 octobre 1991, l'expédition du jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de la société d'exploitation des Etablissements Pernet tendant à l'annulation de la décision de radiation prise par le service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied ainsi qu'à sa réintégration dans ladite association, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 de décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 18 juillet 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Sarreguemines s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en exécution des obligations pesant sur l'employeur en matière de médecine du travail, la société d'exploitation des Etablissements Pernet a adhéré, en 1980, à l'association service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied ; qu'en 1989, cette association a procédé à sa radiation en se prévalant, d'une par, d'un défaut de paiement de cotisation, d'autre par, du fait que la société relevait d'un autre secteur géographique ; que la société a demandé en justice l'annulation de cette décision et sa réintégration dans l'association ; Considérant que le litige oppose deux personnes privées ; que l'association service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied n'est pas chargée d'une mission de service public ; qu'il suit de là que le litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société d'exploitation des Etablissements Pernet à l'association service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied.Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 16 juillet 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE -Actes pris par des organismes de droit privé - Associations - Association gérant un service médical du travail inter-entreprises - Décision de radiation d'une entreprise. 66-03-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES -Mission de service public - Absence - Conséquences - Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige opposant une société à une association gérant un service médical inter-entreprises. 17-03-02-005-02, 66-03-04-02 Société ayant, en exécution des obligations pesant sur l'employeur en matière de médecine du travail, adhéré à une association assurant un service médical et social inter-entreprises. Cette association n'étant pas chargée d'une mission de service public, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande de la société tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'association a prononcé sa radiation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.