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02156

CETATEXT000007607436 JCXLX1980X04X0000002156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/74/CETATEXT000007607436.xml Texte Tribunal des conflits, du 28 avril 1980, 02156, publié au recueil Lebon 1980-04-28 Tribunal des conflits 02156 DECLARATION COMPETENCE JUDICIAIRE Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL A M. Ducoux M. Jégu M. Galabert Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de ladite loi ; CONSIDERANT que le litige renvoyé au Tribunal des conflits sur la question de compétence par le tribunal administratif de Nantes est relatif à une demande en paiement d'un reliquat d'honoraires dus en exécution d'un contrat d'architecte passé entre M. X..., propriétaire d'un immeuble classé en partie comme monument historique, et M. Y..., architecte en chef des monuments historiques, qui, sur la demande de M. X... a été le maître d'oeuvre de la restauration de cet immeuble ; Considérant que la circonstance que le ministre de la culture et de la communication a pour exécution des travaux en cause, fait obligation à M. X... de choisir comme maître d'oeuvre un architecte en chef des monuments historiques n'a pas eu pour effet de conférer au contrat passé entre le maître de l'ouvrage de cet architecte le caractère d'un contrat administratif ; Considérant que le fait que l'architecte en chef des monuments historiques est, dans ses rapports avec l'Etat, un fonctionnaire public, ne le prive pas de la faculté d'avoir en dehors de ses fonctions publiques, une clientèle privée, et ne l'empêche pas de se trouver, lorsqu'il agit à la demande et pour le compte d'une personne privée propriétaire d'un immeuble classé monument historique, en vue de la restauration de cet édifice, dans un rapport de droit privé avec le propriétaire de cet immeuble ; Considérant enfin que la circonstance que les travaux ont été effectués sur un immeuble classé monument historique et ont été surveillés et partiellement subventionnés par l'Etat n'est pas de nature à leur conférer le caractère de travaux publics, et ne modifie pas la nature du contrat passé entre M. X... et M. Y... ; Considérant en conséquence que ledit contrat est un contrat de droit privé et que les difficultés nées de son exécution et relatives au paiement des honoraires de l'architecte relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; ... Compétence des tribunaux judiciaires . 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Exécution de travaux, sur un monument classé, par un architecte en chef des monuments historiques, à la demande du propriétaire. 17-03-02-06-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Absence - Travaux exécutés, sur un monument classé, par un architecte en chef des monuments historiques, à la demande du propriétaire. 39-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Contrat d'architecte entre le propriétaire d'un immeuble classé et un architecte en chef des monuments historiques. 41-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Travaux exécutés sur demande du propriétaire par un architecte en chef des monuments historiques - Contrat de droit privé. 67-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux exécutés, sur un monument classé, par un architecte en chef des monuments historiques, à la demande du propriétaire. 17-03-02-03-01, 17-03-02-06-02, 39-01-02-02, 41-01, 67-01-01-02 Contrat d'architecte passé entre le propriétaire d'un immeuble classé en partie comme monument historique et un architecte en chef des monuments historiques qui, sur demande du propriétaire, a été le maître d'oeuvre de la restauration de l'immeuble. 17-03-02-03-01, 39-01-02-02, 41-01 La circonstance que le ministre de la Culture a, pour l'exécution des travaux en cause, fait obligation au propriétaire de choisir comme maître d'oeuvre un architecte en chef des monuments historiques n'a pas eu pour effet de conférer au contrat le caractère d'un contrat administratif. 17-03-02-03-01, 39-01-02-02, 41-01 Le fait que l'architecte en chef est, dans ses rapports avec l'Etat, un fonctionnaire public, ne le prive pas de la faculté d'avoir, en dehors de ses fonctions publiques, une clientèle privée et ne l'empêche pas de se trouver, lorsqu'il agit à la demande et pour le compte d'une personne privée propriétaire d'un immeuble classé monument historique, en vue de la restauration de cet édifice, dans un rapport de droit privé avec le propriétaire. 17-03-02-03-01, 17-03-02-06-02, 39-01-02-02, 41-01, 67-01-01-02 La circonstance que les travaux ont été effectués sur un immeuble classé et ont été surveillés et partiellement subventionnés par l'Etat n'est pas de nature à leur conférer le caractère de travaux publics et ne modifie pas la nature privée du contrat passé.

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