CETATEXT000007607442 JCXLX1980X12X0000002142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/74/CETATEXT000007607442.xml Texte Tribunal des conflits, du 15 décembre 1980, 02142, publié au recueil Lebon 1980-12-15 Tribunal des conflits 02142 DECLARATION COMPETENCE ADMINISTRATIVE Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL A M. Jégu M. Braunschweig Mme Latournerie Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; Considérant que Mme X..., à la suite d'un licenciement intervenu le 30 août 1974, a été admise par l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie ASSEDIC de Nancy au bénéfice des allocations spéciales de chômage ; qu'elle a par la suite, travaillé du 2 décembre 1974 au 28 février 1975 dans une administration publique, puis du 15 avril au 31 août 1975 au Syndicat intercommunal scolaire du 1er cycle de Nancy, qui l'avait engagée pour une durée déterminée ; Considérant que ce dernier organisme a, le 11 décembre 1975, rejeté sa demande en paiement d'allocation de perte d'emploi, en faisant valoir que le travail de l'intéressée ayant cessé du fait de la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée, et non par suite d'un licenciement, les dispositions du décret du 16 avril 1975 ne lui étaient pas applicables ; que l'Assedic a, de son côté, refusé de reprendre le service des allocations spéciales afférentes à la période d'indemnisation précédemment ouverte qui ne lui avaient pas été versées en totalité ; Considérant que la cour d'appel de Nancy, saisie par Mme X... de l'action dirigée contre l'Assedic et l'Unedic, a décidé que celle-ci remplissait à l'égard du Syndicat intercommunal scolaire les conditions exigées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975 pour bénéficier des allocations prévues par l'article L. 351-18 du code du travail, et a rejeté la demande qu'elle formait contre l'Assedic de Nancy ; que sur le pourvoi formé par Mme X... contre cet arrêt, la Cour de cassation chambre sociale a estimé qu'il existait difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu le principe de la séparation des pouvoirs ; Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé du refus qu'avait opposé à Mme X... le Syndicat intercommunal, et sur le point de savoir si elle remplissait à l'égard de cet organisme public les conditions imparties pour bénéficier des allocations de perte d'emploi prévues à l'article L. 351-18 alinéa 3 du code du travail ; Compétence des juridictions de l'ordre administratif . 17-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agent d'un syndicat intercommunal - Fin de contrat - Bénéfice éventuel des allocations de perte d'emploi prévues à l'article L.351-18 ancien du code du travail - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative. 33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - Agent d'un syndicat intercommunal - Droit aux allocations de perte d'emploi [article L.351-18 ancien du code du travail] - Compétence de la juridiction administrative. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Droit aux allocations de perte d'emploi [article L.351-18 ancien du code du travail] - Compétence de la juridiction administrative. 17-03-02-04, 33-02-06, 36-12 La juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le point de savoir si un agent, engagé par un syndicat intercommunal pour une durée déterminée et dont les fonctions ont cessé du fait de la survenance du terme de son contrat, remplissait à l'égard de cet organisme public les conditions imparties pour bénéficier des allocations de perte d'emploi prévues à l'article L.351-18 alinéa 3 du code du travail alors en vigueur. Code du travail L351-18 al. 3 Décret 75-256 1975-04-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.